Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. F B, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 7 février 2025, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de sa signataire, insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Philippe Nicolet, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant afghan né le 15 mars 1991, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 7 février 2025, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E C, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer la décision d’éloignement attaquée, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’éloignement attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
5. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 250640
lc
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