Rejet 10 février 2025
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2025, n° 2416951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 août 2024 émis par la paierie départementale du Val-d’Oise à destination de son employeur, par laquelle le département du Val-d’Oise lui réclame paiement de la somme de 15 655,68 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
4. En produisant la saisie administrative à tiers détenteur envoyée à son employeur, M. A doit être regardé comme faisant valoir que cette décision lui a révélé l’existence d’un indu de RSA pour la somme de 15 655,68 euros mise à sa charge par le département du Val-d’Oise et comme en demandant l’annulation. En conséquence, le tribunal a demandé à M. A le 20 décembre 2024, par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours » d’établir qu’il avait bien, préalablement à sa saisine du tribunal formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Le requérant n’a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, il est réputé en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative citées au point 2. Le délai de trente jours qui lui était imparti est venu expiration sans que l’intéressé ne régularise sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation du requérant sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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