Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 nov. 2025, n° 2402124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 4 juillet et 25 octobre 2024, enregistrés sous le n° 2402124, Mme E… G…, M. D… F…, Mme B… H… ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Monceau Saint-Honoré, située au 59-63 rue de Courcelles à Paris, représentés par Me Lagraulet et Me Guirriec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07510823V0001 du 7 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCI PREIM One Monceau un permis de construire, en vue de la modification d’aspect extérieur d’une construction à R+8 sur quatre niveaux de sous-sol, située aux 59-65 rue de Courcelles et 220 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la SCI PREIM One Monceau la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions à fin d’annulation conservent leur objet, le retrait prononcé le 5 octobre 2023 ayant lui-même été retiré le 15 novembre 2023, par l’arrêté contesté par la requête enregistrée sous le n° 2407567 ; en revanche, en cas d’annulation de ce dernier arrêté, il n’y aura pas lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté du 7 juillet 2023 ;
- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats ; le syndic a été autorisé à agir au nom du syndicat de copropriétaires ;
- l’architecte des Bâtiments de France ne s’est pas prononcé sur la demande de permis de construire complétée après qu’il a donné un avis favorable, le 13 février 2023 ;
- la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande ; les certificats d’urbanisme délivrés les 29 octobre 2021 (à supposer que celui-ci existe) et 9 mars 2022 ne faisaient pas obstacle à l’édiction d’un tel sursis, dès lors que le dossier de demande de permis de construire déposé dans le délai de validité du certificat n’était pas complet et qu’il n’a été complété que le 12 mai 2023 ; le projet méconnaît les orientations 17 et 25 du plan d’aménagement et de développement durable ainsi que les dispositions relatives au secteur de développement de l’habitation qui figurent au 2° de l’article UG.1.4.1 du projet de règlement du plan local d’urbanisme, adopté par le conseil de Paris au cours de sa séance des 5-9 juin 2023 ; le projet aurait ainsi dû prévoir la construction de 4 957,70 m² de surface dédiée à l’habitation (SPH) ;
- la société permissionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire sur le terrain d’assiette du projet, dès lors que celui-ci porte sur des lots privatifs dont elle n’a pas la propriété ; l’omission de cette information est constitutive d’une fraude ;
- le permis délivré méconnaît l’article UG.15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que le projet est dépourvu de tout local de collecte et de stockage des déchets ;
- il méconnaît également l’article UG.15.3.1 de ce règlement en ce qu’il ne prévoit qu’un seul dispositif d’économie d’énergie ;
- le dossier était incomplet, en ce qu’il ne comprenait pas les pièces nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation d’établissement recevant du public, prévues aux a) et b) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et aux articles R. 122-10, R. 122-11 et D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation ; manquaient également les pièces propres aux immeubles de grande hauteur, prévues aux articles R. 431-29 et R. 425-14 du code de l’urbanisme ; l’article GH1 de l’arrêté du 30 décembre 2011 est entaché d’incompétence en tant qu’il exclut certains niveaux du décompte conduisant à la qualification d’immeuble de grande hauteur ;
- la société pétitionnaire a frauduleusement minoré la surface de l’unité foncière afin de se soustraire à l’application de l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme, dont le projet aggrave la méconnaissance ;
- les fraudes commises par la société pétitionnaire excluent l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai, 3 septembre et 19 novembre 2024, la SCI PREIM One Monceau, représentée par Me Lachaut-Dana, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision du 15 novembre 2023 a eu pour seul effet d’abroger celle du 5 octobre 2023, de sorte qu’elle n’a pas remis en vigueur le permis initialement délivré le 7 juillet 2023, mais a fait naître une nouvelle autorisation seulement à compter de sa date d’édiction ; la requête est, dès lors, privée d’objet ;
- le syndic de copropriété n’a pas qualité pour agir, en l’absence d’autorisation accordée par le syndicat des copropriétaires ;
- les personnes physiques requérantes n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Bureaux Hoche Courcelles, représenté par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- aucun des requérants, y compris le syndicat des copropriétaires, n’a intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des requérants, y compris le syndicat des copropriétaires, n’a intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 4 juillet et 25 octobre 2024, enregistrés sous le n° 2407567, Mme E… G…, M. D… F…, Mme B… H… ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Monceau Saint-Honoré, située au 59-63 rue de Courcelles à Paris, représentés par Me Lagraulet et Me Guirriec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07510823V0001 du 15 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a, d’une part, rapporté la décision du 5 octobre 2023 retirant le permis de construire accordé le 7 juillet 2023 et, d’autre part, accordé à la SCI PREIM One Monceau un permis de construire, en vue de la modification d’aspect extérieur d’une construction à R+8 sur quatre niveaux de sous-sol, située aux 59-65 rue de Courcelles et 220 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la SCI PREIM One Monceau la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats ; le syndic a été autorisé à agir au nom du syndicat de copropriétaires ;
- l’architecte des Bâtiments de France ne s’est pas prononcé sur la demande de permis de construire complétée après qu’il a donné un avis favorable, le 13 février 2023 ;
- la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande ; les certificats d’urbanisme délivrés les 29 octobre 2021 (à supposer que celui-ci existe) et 9 mars 2022 ne faisaient pas obstacle à l’édiction d’un tel sursis, dès lors que le dossier de demande de permis de construire déposé dans le délai de validité du certificat n’était pas complet et qu’il n’a été complété que le 12 mai 2023 ; le projet méconnaît les orientations 17 et 25 du plan d’aménagement et de développement durable ainsi que les dispositions relatives au secteur de développement de l’habitation qui figurent au 2° de l’article UG.1.4.1 du projet de règlement du plan local d’urbanisme, adopté par le conseil de Paris au cours de sa séance des 5-9 juin 2023 ; le projet aurait ainsi dû prévoir la construction de 4 957,70 m² de surface dédiée à l’habitation (SPH) ;
- la société permissionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire sur le terrain d’assiette du projet, dès lors que celui-ci porte sur des lots privatifs dont elle n’a pas la propriété ; l’omission de cette information est constitutive d’une fraude ;
- le permis délivré méconnaît l’article UG.15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que le projet est dépourvu de tout local de collecte et de stockage des déchets ;
- il méconnaît également l’article UG.15.3.1 de ce règlement en ce qu’il ne prévoit qu’un seul dispositif d’économie d’énergie ;
- le dossier était incomplet, en ce qu’il ne comprenait pas les pièces nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation d’établissement recevant du public, prévues aux a) et b) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et aux articles R. 122-10, R. 122-11 et D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation ; manquaient également les pièces propres aux immeubles de grande hauteur, prévues aux articles R. 431-29 et R. 425-14 du code de l’urbanisme ; l’article GH1 de l’arrêté du 30 décembre 2011 est entaché d’incompétence en tant qu’il exclut certains niveaux du décompte conduisant à la qualification d’immeuble de grande hauteur ;
- la société pétitionnaire a frauduleusement minoré la surface de l’unité foncière afin de se soustraire à l’application de l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme, dont le projet aggrave la méconnaissance ;
- la décision du 5 octobre 2023 ne pouvait légalement être retirée le 15 novembre 2023 dès lors que ce retrait a pour effet de faire revivre le permis de construire accordé le 7 juillet 2023, qui était illégal, d’une part, et que ce retrait a été décidé au vu d’un avis du préfet de police du 27 octobre 2023, qui ne pouvait rétroagir sur la légalité de la décision du 5 octobre 2023 ;
- les fraudes commises par la société pétitionnaire excluent l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet, 3 septembre et 19 novembre 2024, la SCI PREIM One Monceau, représentée par Me Lachaut-Dana, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndic de copropriété n’a pas qualité pour agir, en l’absence d’autorisation accordée par le syndicat des copropriétaires ;
- les personnes physiques requérantes n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Bureaux Hoche Courcelles, représenté par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- aucun des requérants, y compris le syndicat des copropriétaires, n’a intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des requérants, y compris le syndicat des copropriétaires, n’a intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. I…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Guirriec, pour les requérants, de Me Lachaut-Dana, pour la SCI PREIM One Monceau, et de Me Gorse, pour la Ville de Paris.
Dans l’affaire enregistrée sous le n° 2407567, les requérants ont produit une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI PREIM One Monceau est propriétaire de locaux situés au sein d’un immeuble à destination de bureaux possédé en copropriété, lui-même inséré dans un ensemble immobilier de plus grande taille donnant au 3 avenue Hoche, au 220 rue du Faubourg Saint-Honoré et au 59-65 rue de Courcelles à Paris (75008) comportant, notamment, un immeuble résidentiel situé au 59-63 rue de Courcelles. Elle a sollicité de la maire de Paris un permis de construire en vue de modifier l’aspect extérieur de cet immeuble de bureaux, qui lui a été accordé le 7 juillet 2023. Toutefois, à la suite d’un avis négatif rendu par le préfet de police au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, la maire de Paris a retiré ce permis de construire le 5 octobre 2023. Les échanges entre la société pétitionnaire et les services de la préfecture de police se sont poursuivis et, le 27 octobre 2023, le préfet de police a donné un avis favorable, qui s’est substitué à l’avis précédemment émis. En conséquence, par un troisième arrêté du 15 novembre 2023, la maire de Paris a retiré sa décision du 5 octobre 2023, et accordé le permis de construire sollicité. Par la requête enregistrée sous le n° 2402124, Mme G…, M. F… et Mme H…, propriétaires de logements situés au sein de l’immeuble situé au 59-63 rue de Courcelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble dit « résidence Monceau Saint-Honoré », demandent l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre. Par celle enregistrée sous le n° 2407567, les mêmes requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023.
2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur des décisions dont la portée est identique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur la qualité de partie à l’instance du syndicat des copropriétaires Bureaux Hoche Courcelles :
3. Le syndicat des copropriétaires Bureaux Hoche Courcelles représente des copropriétaires bénéficiaires des permis de construire en litige, qui ont intérêt à leur maintien. Il a dès lors la qualité de partie à la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de son intervention.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. L’arrêté du 15 novembre 2023, qui à son article 1er a « rapporté » l’arrêté du 5 octobre 2023, doit être regardé comme ayant retiré ce dernier. Il en résulte qu’il a remis en vigueur l’arrêté du 7 juillet 2023 qui, s’il a une portée identique à celle du permis de construire accordé le 15 novembre 2023, n’en existe pas moins dans l’ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la légalité des permis de construire des 7 juillet et 15 novembre 2023 :
5. En premier lieu, il résulte de l’article L. 341-1 du code de l’environnement que l’inscription d’un site sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, « entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. » L’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. »
6. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France, dont il n’est pas utilement soutenu qu’il avait à être consulté sur un autre fondement que celui de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, a donné un avis positif sur le projet, le 13 février 2023, préalablement à l’édiction des deux arrêtés attaqués. Si la société pétitionnaire a, par la suite, modifié le contenu de la notice paysagère et de la notice architecturale, les requérants n’indiquent pas en quoi ces changements auraient impliqué une nouvelle consultation. Par ailleurs, les défendeurs font valoir de manière circonstanciée que ces modifications ont consisté en des précisions ou n’ont porté que sur des détails du projet, sans incidence sur son économie générale. Il en résulte qu’en ne sollicitant pas un nouvel avis de l’architecte des Bâtiments de France, la maire de Paris n’a pas entaché d’irrégularité les arrêtés contestés.
7. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article L. 410-1 du même code que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de ces dernières a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de sa délivrance examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, il ne résulte pas de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu’avant l’expiration de ce délai.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme de la SCI PREIM One Monceau a été enregistrée le 29 septembre 2021 et que, en l’absence de réponse de la maire de Paris, elle doit être regardée comme ayant été titulaire d’un certificat à compter du 29 octobre 2021, qui expirait le 29 avril 2023. Elle a déposé sa demande de permis de construire le 2 janvier 2023. Si la Ville de Paris a demandé la production de pièces complémentaires le 27 janvier suivant, qui ont été fournies le 20 février 2023, et que d’autres pièces ont été ajoutées ou modifiées jusqu’au 12 mai 2023, ces circonstances sont sans incidence à cet égard. Or, le 2 janvier 2023, le certificat d’urbanisme n’était pas expiré, de sorte que la SCI PREIM One Monceau avait le droit de se voir appliquer les règles en vigueur le 29 octobre 2021, date antérieure au débat relatif aux orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qui a eu lieu le 16 novembre 2021. Enfin, la circonstance qu’un second certificat d’urbanisme a été ultérieurement accordé pour la même opération ne prive pas de ses effets celui né le 29 octobre 2021. Il en résulte que la maire de Paris ne pouvait pas légalement surseoir à statuer sur la demande de permis litigieuse et que, par suite, elle ne saurait avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas un tel sursis. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la demande de permis litigieuse est entachée de fraude, dès lors qu’elle porte sur des lots privatifs dont la SCI PREIM One Monceau n’est pas propriétaire. Toutefois, alors qu’ils n’apportent au soutien de ce moyen aucune précision permettant d’identifier ces lots, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale de la copropriété « Bureaux Hoche Courcelles », que ces travaux ne portent au contraire que sur les parties privatives dont la SCI pétitionnaire est propriétaire, ainsi que sur des lots relevant des parties communes. Le moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG.15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. »
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un local de stockage des déchets d’environ 55 m². En se bornant à faire valoir que la surface de ce local apparaît très insuffisante au regard de la surface totale du bâtiment, sans assortir cette affirmation d’éléments précis, les requérants n’établissent pas que les dispositions précitées auraient été méconnues.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG.15.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « L‘installation dans les constructions de dispositifs d’économie d’énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant. Pour tout projet de réhabilitation lourde comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d’énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, ou tout dispositif de récupération d’énergie, pompes à chaleur… ».
14. Il ressort de la notice environnementale que le projet prévoit, notamment, des doubles vitrages à basse émissivité et des plafonds rayonnants ou ventilo-convecteurs. La notice architecturale précise également que les équipements de production de chaud et de froid, aujourd’hui très énergivores, seront remplacés par des raccordements aux réseaux de chaleur urbains, notamment celui de la CPCU, alimenté à plus de 50% par des énergies renouvelables, qui doit être regardé comme un dispositif de récupération d’énergie au sens et pour l’application des dispositions de l’article UG.15.3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Le moyen doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait les notices PC39 et PC40, qui constituent les pièces prévues aux a) et b) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, nécessaires à l’instruction des demandes de permis de construire valant autorisation au sens de la législation relative aux établissements recevant du public.
16. En septième lieu, aux termes de l’article R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation, constitue un immeuble de grande hauteur, hors immeuble à usage d’habitation, « tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie […] à plus de 28 mètres ». Le §3 de l’article GH 1er de l’arrêté du 30 décembre 2011, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que « Pour l’application du présent règlement, ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation [désormais codifié à son article R. 146-3], les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse ».
17. D’une part, par les dispositions précitées, les ministres signataires de l’arrêté du 30 décembre 2011, pris sur le fondement de l’article R. 146-5 du code de la construction et de l’habitation, se sont bornés à préciser la notion de « niveau », eu égard aux finalités de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur. Ils n’ont ainsi pas excédé le champ de leur compétence, de sorte que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité des dispositions du §3 de l’article GH1 de cet arrêté doit être écarté.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le toit-terrasse du projet ne comporte que des émergences de circulations verticales, indispensables à son accès, ainsi que des locaux techniques couvrant une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant. Il ressort des plans figurant au dossier que les portes de ces derniers locaux sont accessibles uniquement en passant par la terrasse. Il en résulte qu’ils ne constituent pas un niveau dont il convient de tenir compte pour l’application de la réglementation précitée. Dès lors, il y a lieu de tenir compte seulement du plancher bas du niveau 7, situé à 71,40 m A…, le sol le plus haut utilisable par les engins de secours se trouvant, pour sa part, à 45,20 m A…. La distance entre ces deux cotes (26,20 mètres) étant inférieure à 28 mètres, le bâtiment projeté ne constitue pas un immeuble de grande hauteur, de sorte que le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter les pièces prévues pour ce type de bâtiments.
19. En huitième lieu, il résulte des dispositions de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dont le premier alinéa précise que seule « La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après (§ 1° et 2°) », qu’elles ne sont applicables qu’aux parcs de stationnement créés ou réaménagés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen tiré de leur méconnaissance est dès lors inopérant. Par ailleurs, dès lors que le projet ne prévoyait aucune modification portant sur le parc de stationnement situé sous l’immeuble de bureaux en cause et que les plans joints à la demande comportaient ceux des sous-sols, la circonstance qu’aucune place de stationnement n’ait été indiquée sur la demande de permis de construire n’était pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ni, a fortiori, constitutive d’une fraude.
20. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire accordé le 7 juillet 2023 n’était pas illégal. Par suite, la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la maire de Paris l’avait retiré était illégale. Dès lors que cette décision n’était pas créatrice de droit, elle pouvait être retirée par l’arrêté du 15 novembre 2023, édicté dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le préfet de police n’ait formulé que le 27 octobre 2023 l’avis rectificatif qui a conduit au retrait de la décision du 5 octobre 2023 est sans incidence à cet égard, dès lors que cet avis révèle un état du droit qui existait déjà le 7 juillet 2023. Le moyen tiré de ce que la maire de Paris ne pouvait légalement retirer sa décision du 5 octobre 2023 n’est ainsi pas fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, les conclusions à fin d’annulation de Mme G…, M. F…, Mme H… et du syndicat des copropriétaires de la résidence Monceau Saint-Honoré doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 800 euros à verser à chacun des défendeurs, à savoir la Ville de Paris, la SCI PREIM One Monceau et le syndicat des copropriétaires Bureaux Hoche Courcelles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention du syndicat des copropriétaires Bureaux Hoche Courcelles.
Article 2 : La requête de Mme G…, M. F…, Mme H… et du syndicat des copropriétaires de la résidence Monceau Saint-Honoré, située au 59-63 rue de Courcelles à Paris est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 800 euros à chacun des défendeurs, à savoir la Ville de Paris, la SCI PREIM One Monceau et le syndicat des copropriétaires Bureaux Hoche Courcelles.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, première requérante dénommée, à la Ville de Paris, à la SCI PREIM One Monceau et au syndicat des copropriétaires Bureaux Hoche Courcelles.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… J…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. I… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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