Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins a décidé de ne pas saisir la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du docteur D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent à « Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A, pour contester la décision par laquelle le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins a décidé de ne pas saisir la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du docteur D, il se borne à rapporter des propos qui auraient été tenus par le docteur C au cours des séances de thérapie familiale auxquelles ont assisté sa fille ainsi que la mère de l’enfant, sans préciser quelles dispositions il estime avoir été méconnues ni assortir ses allégations aucune pièce permettant au juge d’apprécier le bien-fondé.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 02 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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