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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2026, n° 2600473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme D… B… conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la
Côte-d’Or a refusé de modifier le montant de ses droits à la prestation de compensation du handicap pour son fils A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or refusant de modifier le montant de ses droits à la prestation prestation de compensation du handicap pour son fils mineur, A… C….
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) »
5. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap. En conséquence, les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or lui refusant la modification de ses droits à la prestation de compensation du handicap doivent être transmises au tribunal judiciaire de Dijon (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 16 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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