Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le cas échéant une autorisation au séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises dans le cadre d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été entendue ni mise à même de présenter des observations sur les risques réels en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 542-4 et L. 611-1,4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a retenu à tort qu’elle n’avait pas le droit de se maintenir en France dès lors qu’elle était titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 12 mai 2025 et qu’il n’est pas établi qu’elle ait bien reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 431-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard des persécutions dont elle et sa fille ont été victimes en Guinée, du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et en raison de sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à la décision des juges de l’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le préfet n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigérienne née le 4 novembre 1984, déclare être entrée en France en octobre 2022. Elle a sollicité l’asile en novembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2024, confirmée par une décision du 4 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ni stéréotypé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, concernant les risques réels auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine, cette mesure a toutefois été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 après que l’intéressée a pu présenter ses observations à l’égard de ces risques devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-53 du même code : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort de la fiche issue du système d’information « Télemofpra » dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 532-57 précité, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de Mme B… A… a été lue en audience publique le 4 avril 2025. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 524-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le droit de Mme B… A… de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile avait pris fin au plus tard à cette date de lecture de cette décision, sans qu’ait d’incidence à cet égard la date de notification de cette décision, dont il ressort, au demeurant, de la même fiche Télemofpra qu’elle est en tout état de cause intervenue le 9 avril suivant, soit antérieurement à l’arrêté attaqué. Dès lors, le préfet pouvait décider de faire à Mme B… A… obligation de quitter le territoire français, laquelle décision valait nécessairement abrogation de son attestation de demandeur d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… n’est présente en France que depuis octobre 2022, avec sa fille mineure née en Guinée en 2016 qui l’a rejointe en septembre 2023 selon ses déclarations, toutes deux étant hébergées en centre d’accueil des demandeurs d’asile. Elle ne dispose pas d’autres attaches familiales en France. Par ailleurs, elle conserve des attaches en Guinée, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où se trouve sa mère, avec qui elle a déclaré vivre avant de partir de ce pays. Elle ne justifie, enfin, pas d’une insertion sociale en France significative. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, si la requérante se prévaut, au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle serait éligible à un titre de séjour de plein droit fondé sur les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme B… A… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ni ne présente une menace à l’ordre public, elle n’est cependant présente en France que depuis octobre 2022 sans par ailleurs présenter de lien stable ni d’une certaine intensité avec ce pays. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’erreur d’appréciation.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Enfin, Mme B… A… se prévaut de persécutions dont elle et sa fille ont été victimes en Guinée. Toutefois, si elle fait valoir à cet égard des violences conjugales et des viols perpétrés à son encontre par son mari en Guinée, cette circonstance, même à la supposer établie, ne permet pas par elle-même de démontrer que le préfet des Ardennes aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an d’erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… A… soutient qu’elle craindra pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée, n’établit pas, par les éléments qu’elle produit à l’instance, l’existence de risques effectifs et actuels pour sa vie dans son pays d’origine, ni d’y être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens dirigés à l’encontre respectivement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de celle portant fixation du pays de destination tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le recours de Mme B… A….
En dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet des Ardennes n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays que son pays d’origine, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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