Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Essakhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hoenen, magistrate désignée,
- les observations de Me Essakhi, représentant M. C…, qui reprend ses écritures qu’elle précise en indiquant que Monsieur travaille, qu’il réside avec sa compagne française, le couple est ensemble depuis 5 ans, il est également père d’un an enfant d’un an et demi ; elle ajoute que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. C… disposant d’un hébergement identifié et qu’il a un projet de régularisation de sa situation administrative ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- celles de M. C… ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né en 1998, a été interpellé le 21 mars 2026 par les services de la police de Toulon. Par un arrêté du 22 mars 2026, dont l’annulation est demandée dans la présente instance, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Var, par Mme D… A…, sous-préfète, laquelle disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 février 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, d’une délégation à l’effet de signer, dans le cadre de son tour de permanence les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Dès lors, et alors qu’il n’apparaît pas que Mme A… n’était pas chargée d’assurer la permanence préfectorale le 22 mars 2026, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France que de sa situation familiale. Concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’arrêté mentionne que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public, qu’il présente un risque de soustraire à la mesure d’éloignement. Enfin, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mentionne que M. C… « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, le préfet du Var a suffisamment motivé son arrêté au regard de l’ensemble des décisions qu’elle comprend.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. C…, âgé de 28 ans, se prévaut d’un emploi en France, d’une situation de concubinage avec une ressortissante française et de la présence de son enfant sur le territoire français, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de M. C….
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est pas entré régulièrement en France et n’y a pas sollicité son admission au séjour. Par ailleurs, dans le cadre de son audition par les services de police, l’intéressé, qui a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement, n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le requérant ne conteste pas les motifs ainsi retenus, qui sont au nombre de ceux prévus par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’établit pas en quoi le préfet du Var aurait commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de soustraction au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. M. C…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Comme il a été exposé au point 7 ci-dessus, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, son enfant n’étant pas à sa charge, ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables. Par ailleurs, le motif fondé sur la menace à l’ordre public qui lui est opposé n’est pas contesté. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’un an, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Var et à Me Essakhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. HOENENLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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