Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2026, n° 2503697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Soulié, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la directrice générale de l’Office national des forêts lui a infligé la sanction de déplacement d’office à l’agence territoriale Ariège – Aude – Pyrénées-Orientales de la direction territoriale Midi-Méditerranée de l’office à Carcassonne à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Office national des forêts de l’affecter à compter de cette même date à l’unité territoriale Haute-Bigorre et côteaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il sera contraint de laisser sa famille, composé de son épouse, qui travaille à Tournay, et de ses enfants, qui réside à Capvern durant la semaine, compte tenu de la distance séparant cette commune de celle de Carcassonne, que ces déplacements vont engendrer des dépenses importantes de transport et d’hébergement, et qu’il n’y a pas nécessité de le séparer de la personne qui s’est plainte de harcèlement et d’agression sexuelle, cette dernière n’exerçant pas dans la même unité territoriale que celle auprès de laquelle il était affecté ;
- le rapport d’enquête administrative du 26 mai 2025 n’a pas été établi par l’une des autorités prévues par l’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- l’avis émis le 23 septembre 2025 par la commission administrative paritaire ne lui a pas été communiqué ;
- la matérialité des faits relevés n’est pas constitutive d’une faute disciplinaire ;
- la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2026 et le 8 janvier 2026, l’Office national des forêts, représenté par Me Gourgues, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne porte pas atteinte à la situation financière et à la situation statutaire de M. A…, qu’il n’est pas démontré que l’épouse du requérant ne pourrait exercer ses fonctions dans le bassin d’emploi du département de l’Aude, que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service, et qu’une suspension de l’exécution de cette dernière pourrait entraîner pour la victime de graves conséquences sur son état psychologique et sur sa capacité à assurer ses fonctions, M. A… travaillant quotidiennement avec cette dernière ;
- aucun des moyens de la requête de M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2503696 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- Me Soulié, représentant M. A…,
- Me Gourgues, représentant l’Office national des forêts,
- M. A…, qui soutient qu’il n’a pas tenté d’embrasser de force sa collègue de travail.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, chef technicien forestier, était affecté à l’unité territoriale Haute-Bigorre et côteaux de l’agence territoriale Pyrénées-Gascogne de la direction territoriale Midi-Méditerranée de l’Office national des forêts, en poste à Goudon (Hautes-Pyrénées). Par arrêté du 22 octobre 2025, la directrice générale de l’Office national des forêts a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disciplinaire de déplacement d’office à l’agence territoriale Ariège – Aude – Pyrénées-Orientales de la même direction territoriale, en poste à Carcassonne (Aude), à compter du 1er janvier 2026. M. A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. A… soutient que la mesure contestée aura pour conséquence sa nomination à Carcassonne et que la sanction de déplacement d’office prononcée à son encontre porte ainsi atteinte à sa situation familiale et financière, ni les désagréments familiaux qu’il invoque, liés à l’éloignement de sa nouvelle affectation avec sa résidence située à Goudon, près de laquelle sa concubine exerce une activité professionnelle, en compagnie de leurs deux enfants, ni les frais de logement et de transport liés à ce déplacement, dont M. A… allègue qu’ils grèveront négativement le budget familial, ne constituent des circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifie, sans attendre le jugement au fond de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, alors même que les conditions d’organisation de travail de M. A… mises en place par sa hiérarchie conduiraient à ce que ce dernier et la personne qui s’est plainte de harcèlement et d’agression sexuelle ne seraient plus appelés à se rencontrer sur leurs lieux du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1000 € au titre des frais exposés par l’Office national des forêts et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’Office national des forêts une somme de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office national des forêts.
Fait à Pau, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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