Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 avr. 2024, n° 2403297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2024 et 8 avril 2024, M. A D, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision, qui est insuffisamment motivée, est entachée d’incompétence et illégale en l’absence d’examen de sa situation, notamment au regard de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ;
— il a été fait une application rétroactive de la loi du 26 janvier 2024 dès lors que l’assignation à résidence a été prise pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire de plus d’un an à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de l’article 72 de cette loi ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 avril 2024, M. A D, représenté par Me Beligon, demande au Tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 de la préfète du Rhône, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du IV de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024, en tant qu’il s’applique aux obligations de quitter le territoire datant de moins de trois ans mais de plus d’un an à la date de son entrée en vigueur.
Il soutient que ces dispositions soulèvent une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que :
— leur application aux obligations de quitter le territoire de moins de trois ans mais de plus d’un an porte atteinte au principe de non rétroactivité ;
— l’incertitude résultant de pratiques disparates des autorités préfectorales et juridictionnelles, en l’absence de précision du législateur quant à la possibilité d’appliquer les nouvelles dispositions aux mesures d’éloignement de plus d’un an à la date de leur entrée en vigueur le lendemain de leur publication, porte atteinte aux principes de clarté et d’égalité ainsi qu’à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1,
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,
— le code civil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Beligon, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né en 1983, déclare être entré en France en 2019. Après le rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire successivement prises le 9 avril 2020 et le 13 décembre 2021, cette dernière étant en outre assortie d’une interdiction de retour de 18 mois. Il a été assigné à résidence une première fois le 13 décembre 2021 pour une durée de 45 jours. Ses recours ont été définitivement rejetés par jugements rendus par le Tribunal devenus définitifs en l’absence d’appel.
2. A l’issue d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, il fait de nouveau l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qui a été prise le 2 avril 2024 par la préfète du Rhône pour une durée de 45 jours et qui l’astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par renvoi de l’article L. 732-8 du même code, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. Par le IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l’article 72 de la même loi, qui modifient le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
6. En premier lieu, la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, non plus que celle du principe de clarté qui découle de l’article 34 de la Constitution, ne peuvent, en elles-mêmes, être invoquées à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
7. En deuxième lieu, si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition dont la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit est contestée, il n’en va pas de même de la simple circonstance qu’une loi nouvelle donnerait lieu à des interprétations différentes de la part d’autorités administratives soumises au contrôle de la juridiction administrative amenée à statuer sur la légalité des pratiques en résultant.
8. En dernier lieu, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver les exigences constitutionnelles de garanties légales. En particulier, il méconnaitrait la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.
9. D’abord, aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques.
10. Ensuite, l’objet de la mesure d’assignation à résidence est de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner, en tenant compte des troubles à l’ordre public que ce maintien est susceptible d’occasionner. En modifiant les dispositions relatives au régime de l’assignation à résidence, le législateur poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
11. Enfin, la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire a été dépourvue d’exécution pendant plus d’un an, si elle faisait obstacle à ce que l’étranger fasse l’objet d’une mesure restrictive ou privative de liberté conformément à l’ancienne rédaction du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne privait pas de tout effet cette décision ni même ne faisait obstacle à son exécution d’office, l’étranger restant d’ailleurs tenu de quitter le territoire en vertu de l’article L. 411-2 du code précité.
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives dont la constitutionnalité est contestée ne peuvent être regardées comme étant susceptibles de porter atteinte à une situation légalement constituée ou juridiquement acquise pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement de plus d’un an mais de moins de trois ans, en raison de l’application immédiate des modifications issues du 2° du IV de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024. Par suite, la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur le surplus des conclusions :
13. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, chargée de mission, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 21 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 mars 2024.
14. En deuxième lieu, cette décision indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien fondé. Elle est ainsi suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas examiné la situation de M. D. En particulier, la simple circonstance qu’il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour comme il le soutient est sans incidence dès lors qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour, permanent ou provisoire, qui aurait, implicitement ou explicitement, abrogé l’obligation de quitter le territoire du 13 décembre 2021 demeurant exécutoire, ni même d’une circonstance nouvelle qui aboutirait au même effet.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 11 précédents, M. D, qui ne peut se prévaloir d’aucune situation légalement acquise ou juridiquement constituée, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a fait une application rétroactive des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant du 2° du IV de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, en édictant une assignation à résidence, après leur entrée en vigueur, pour l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 13 décembre 2021.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D se maintient irrégulièrement en France depuis 5 ans alors qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement et malgré le rejet de ses recours. Il n’établit aucun droit au séjour non plus qu’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit susceptible de faire obstacle à l’exécution de la dernière obligation de quitter le territoire. Il ne compte manifestement pas l’exécuter comme il l’a déclaré lui-même au service de la Gendarmerie nationale qui l’a auditionné. Dès lors, la préfète du Rhône a pu légalement estimer que son assignation à résidence était nécessaire en vertu du 1° de l’article L. 731-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’apparait pas que les modalités de celle-ci l’astreignant à se présenter deux fois par semaine emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle puisqu’il se déclare « divorcé sans enfant ».
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2024. Par suite, ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Beligon.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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