Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2501159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 28 mai 2025, M. F D, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-BSE-312 du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard refuse de l’admettre au séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre la délivrance du titre de séjour qu’il sollicite, subsidiairement le réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente et entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— le préfet du Gard ne précise pas les règles du droit ivoirien en matière d’établissement d’acte d’état civil qui auraient été violés en l’espèce ; dans ces conditions, il ne démontre pas le caractère non probant de ses actes d’état civil ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; pris en charge par l’ASE avant l’âge de 16 ans, il a obtenu avec mention bien son CAP et son employeur lui a établi une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) au moment où il dépose sa demande de titre de séjour ; il fait également valoir de nombreux éléments d’intégration ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences, d’une gravité exceptionnelle, sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences, d’une gravité exceptionnelle, sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est disproportionnée compte tenu de sa présence en France depuis 3 ans ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences, d’une gravité exceptionnelle, sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code ivoirien ;
— le code civil, notamment son article 47 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Girondon pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien se déclarant né le 16 octobre 2006 à Oureyo (Côte d’Ivoire), expose être entré en France en 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 juin 2024. Le préfet du Gard a, par un arrêté du 21 novembre 2024, expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a notifié une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 21 novembre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. B C, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. C une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d’édicter l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Selon l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
7. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’elles prévoient, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, par suite, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est connu des autorités espagnoles sous l’identité de X se disant D F, né le 6 avril 1999 à Grande Zattiry en Côte d’Ivoire, fils de E et A, enregistré sous le numéro étranger NIE n°Y8863967B. Les autorités espagnoles précisent que l’individu a été arrêté en Espagne pour entrée illégale, le 24 août 2021 à Puerto Rosario aux Canaries. Ces informations sont confirmées par les enquêteurs de l’UTESI de la police aux frontières du Gard et le requérant ne les conteste pas en réplique.
9. Par ailleurs, les actes d’état civil présentés par l’intéressé à l’occasion de ses différentes demandes ont fait l’objet d’un rapport par l’analyste en fraude documentaire de la police aux frontières de l’Hérault en date du 21 novembre 2024, dont il ressort que les documents produits par l’intéressé présentent plusieurs irrégularités. Ainsi, l’extrait de naissance n° 717 du 3 mars 2022 comporte de nombreuses anomalies d’impression, qui amènent à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un support réalisé par l’imprimerie nationale ivoirienne mais d’une contrefaçon réalisée par un simple copieur laser toner. Concernant le formalisme de l’acte de naissance, le préfet relève que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas indiquée, contrairement aux dispositions de l’article 24 du code ivoirien. Il observe également sans être contredit sur ce point que l’heure de naissance n’est pas non plus indiquée contrairement aux dispositions de l’article 42 du code civil ivoirien. Le document est considéré comme faux par l’analyste. Par ailleurs, l’extrait de naissance n°908 daté du 17 octobre 2024 présente d’importantes anomalies d’impression. En outre, il est mentionné sur cet acte la loi 2018-863 du 19 novembre 2018, qui institue une procédure spéciale de déclarations des naissances, de rétablissement des naissances et de transition d’acte de naissance. Le jugement 3847 du 8 octobre 2024, ayant conduit à la transcription du document dans les registres de l’état civil ivoirien, n’est pas présenté par l’intéressé, étant au surplus observé que M. D se trouvait en France à cette date. Le requérant, à l’appui de ses dernières écritures, produit un nouveau document d’état civil en copie, au demeurant assortie de surcharges, certains mots étant partiellement effacés et complétés, dénommé « ordonnance de transcription d’acte de naissance » et datée du 8 octobre 2024, faisant état d’une naissance le 16 octobre 2006 à Oureyo. Ce dernier document ne présente dès lors aucune valeur probante. M. D produit également un extrait de registre des actes de l’état civil, faisant référence notamment à la transcription de l’acte de naissance légalisé du 29 novembre 2024, ce document produit sous forme de copie et comportant des graphismes différents ne présente aucune valeur probante. Enfin, si M. D présente un passeport ivoirien 23AL55856 émis le 15 septembre 2023, ce document, au vu de tout ce qui précède, a nécessairement été obtenu indûment sur la base de faux documents.
10. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8, le préfet du Gard, alors même qu’il ne préciserait pas l’ensemble des règles du droit ivoirien en matière d’établissement d’acte d’état civil qui auraient été violées en l’espèce, et que la procédure judiciaire engagée à l’encontre de l’intéressé a été classée sans suite, a pu légalement estimer que M. D ne justifiait pas de sa qualité de mineur lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, en ce qui concerne le motif fondé sur le non-respect de la condition d’âge prévue par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D se prévaut inutilement de la circonstance qu’il remplirait les autres conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus de cet article L. 423-22.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. La mesure d’éloignement en litige, compte tenu des conditions du séjour en France de M. D, n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant. En effet, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’ancienneté, de la régularité et de la stabilité de son séjour en France. S’il expose, sans en apporter la preuve, être entré irrégulièrement en France en novembre 2021, soit 4 ans seulement à la date de la décision attaquée, son séjour est trop récent pour qu’il puisse se prévaloir de forts liens personnels et sociaux tissés sur le sol français, étant observé qu’il est célibataire, sans enfants et totalement isolé en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
15. En second lieu, si M. D relève qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’entretient plus de liens avec ses parents, il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes et n’invoque à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition ni d’aucun principe. Par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit plus haut, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. L’obligation faite à M. D de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de M. D que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans, la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l’encontre de de M. D et qu’elle serait disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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