Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 6 mars 2026, n° 2600598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025, notifié le 9 février 2026, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, et il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien né le 21 janvier 1982 a fait l’objet, le 8 octobre 2024, d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 février 2025 devenu définitif. Par un arrêté du 21 novembre 2025, notifié le 9 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B…, cheffe de la section éloignement du bureau des migrations et de l’intégration au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, d’une part, que le requérant a fait l’objet le 8 octobre 2024 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée et d’autre part que son éloignement demeure une perspective raisonnable, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. En particulier, la naissance le 26 janvier 2026 de son enfant de nationalité française constitue une circonstance postérieure à la décision attaquée, intervenue le 21 novembre 2025, que le préfet n’était pas susceptible de prendre en compte lors de l’examen de la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ainsi, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. M. A… n’établit ni par ses écritures ni par aucune des pièces qu’il verse à l’instance qu’en lui interdisant de quitter l’arrondissement de Mâcon pendant une durée de quarante-cinq jours, le préfet lui aurait imposé des modalités d’assignation et de contrôle disproportionnés. Il ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de se rendre quotidiennement, jours fériés et chômés compris, hors samedi et dimanche, au commissariat de Mâcon pour satisfaire à son obligation de pointage. Dans ces conditions, les modalités de contrôle qui assortissent la mesure d’assignation à résidence en litige ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustrait, comme emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation et porté une atteinte injustifiée à la liberté de circulation de l’intéressé doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. La mesure d’assignation attaquée n’ayant pas vocation à éloigner l’intéressé du territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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