Annulation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2023, n° 2100219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 janvier 2021, 22 mars et 1er mai 2023, M. D C et Mme F C G Dû, représentés par la Selarl Valadou-Josselin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du maire de Trebeurden en date du 22 juillet 2020 de réaliser un procès-verbal d’infraction sur la construction appartenant à M. B, ensemble la décision implicite du maire portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le maire de Trebeurden, agissant au nom de l’État, de procéder à ce constat dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trebeurden le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2021, M. E B tend au rejet de la requête.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mars 2022, 7 avril et 25 juin 2023, la commune de Trebeurden conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C et Mme C G Dû.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juin 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Trebeurden a constaté, en présence des ayants droits de M. E B, décédé le 11 mai 2022, l’exécution sur l’unité foncière cadastrée AM n° 873 située sur l’île du Toëno de travaux non autorisés par un permis d’aménager et a dressé un procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République. Les requérants, qui n’ont pas présenté d’observations en réponse à la communication de ce document, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par les requérants aux fins d’annulation du refus du maire de la commune, agissant au nom de l’État, de dresser procès-verbal comme les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Trebeurden de dresser ce procès-verbal sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Trebeurden au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
4. Enfin, le maire de Trebeurden, agissant au nom de l’État, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trebeurden le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C et Mme C G Dû et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction présentées par M. C et Mme C G Dû.
Article 2 : Les conclusions de M. C et Mme C G Dû tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Trebeurden tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C et Mme C G Dû sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme F C G Dû, à la commune de Trebeurden, aux héritiers de M. E B, Mmes A B et Caroline B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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