Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 févr. 2026, n° 2600495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui communiquer une décision favorable à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard de l’atteinte grave et immédiate à la vie privée et familiale de son couple en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils sont séparés depuis de longs mois en raison de la longueur de la procédure de regroupement familial ; cette séparation a des répercussions sur la santé de son épouse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de fait ; le date de dépôt de sa demande de regroupement familiale est erronée ce qui a pour conséquence de fausser le calcul de ses revenus ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; l’administration a commis une erreur de calcul de ses revenus ; il remplit les conditions de ressources suffisantes et stables ; il est salarié au sein de la même entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2600476 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B…, également ressortissante tunisienne, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 9 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. C… a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B…, de sorte que l’urgence ne peut être présumée. Par ailleurs, pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant se prévaut de l’atteinte portée à la vie privée et familiale de son couple en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la dégradation de l’état de santé de son épouse, qui présenterait des symptômes anxieux, en raison de la durée de leur séparation. Toutefois, ces circonstances, ne caractérisent pas, à elles seules, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension de M. C… doivent être rejetées y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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