Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2406599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2406599 et des mémoires en réplique enregistrés les 24 octobre 2024, les 8 et 28 novembre 2024 et le 11 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D… A…, représentée par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés
II. Par une requête n° 2406600 et des mémoires en réplique enregistrés le 24 octobre 2024, les 8 et 28 novembre 2024 et le 11 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024 ; le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Tovia Vila, substituant Me Reix, représentant Mme A… et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais, déclarent être entrés sur le territoire français en juin 2015 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Une première demande d’admission en qualité d’étranger malade par Mme A… a été rejetée le 8 août 2016. Leurs demandes d’asile présentées à leur arrivée en France ont également été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 17 janvier 2018. Ils ont de nouveau sollicité, par deux fois, un titre de séjour, lesquels ont été refusés par arrêtés des 8 février 2019 et 2 décembre 2020, assortis de mesures d’éloignement. Ces décisions ont été annulées par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt n°20BX02376, 20BX02377 du 9 février 2021 pour erreur de droit, à défaut pour le préfet de la Gironde d’avoir examiné leurs demandes sous l’angle des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 octobre 2023, ils ont réitéré leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1 de la convention internationale des droits relative aux enfants. Par des arrêtés du 31 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 2 ans. M. et Mme A… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A… et Mme A…, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. En l’espèce, M. et Mme A…, entrés en France en 2015, justifient d’une présence sur le territoire depuis 9 ans à la date des décisions attaquées. Durant cette période, leurs deux enfants, C… né en 2008 et Katerina née en 2010, ont réalisé l’intégralité de leur scolarité au sein du système français. De nombreuses attestations font état des efforts scolaires et de l’intégration des enfants dans la société française. Par ailleurs, Mme A… justifie d’une importante activité professionnelle en cumulant de nombreux contrats d’aide à domicile depuis 2020. Outre la maîtrise du français, ainsi qu’en témoigne la formation continue depuis 2022 suivie par Mme A…, les requérants justifient d’une importante insertion sociale sur le territoire national, les attestations rédigées par les employeurs et les membres d’associations louant notamment leurs qualités humaines. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté, à la stabilité et à l’intensité de leur vie privée et familiale en France, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour édictées à leurs encontre méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour du 31 mai 2024 et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif de l’annulation retenue, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 septembre 2024, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à payer à Me Reix la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 31 mai 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Reix la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A…, au préfet de la Gironde et à Me Reix.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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