Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 janvier sous le n° 2500131, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et et d’astreinte et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 123-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a expressément refusé le séjour au requérant et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 12 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro 2504062, M. B… A… , représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 123-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- – elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les observations de Me Berry, représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2500131 et n° 2504062 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant angolais né le 16 novembre 1971, est entré en France le 11 novembre 2002 selon ses dires. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 23 janvier 2004 et 10 mars 2005. Le 27 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 2500131 M. A… demande l’annulation de la décision implicite susmentionnée. Par la requête enregistrée sous le n° 2504062, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025.
Sur l’étendue du litige :
Si en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A… a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dès lors, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant né en France le 23 juillet 2015. S’il est séparé de la mère, il est établi qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, il s’est marié le 27 mai 2022 à une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et dont il élève les enfants. En outre, le requérant est présent depuis vingt-trois ans en France et il est justifié qu’il y a travaillé entre 2018 et juillet 2024 en qualité d’électricien. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le refus de titre de séjour en litige, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du
Bas-Rhin délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Berry, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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