Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 févr. 2026, n° 2600363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Harlequinzes du Sport Loisir des Ovalies c/ centre des finances publiques d'Auxonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, l’association Les Harlequinzes du Sport Loisir des Ovalies, représentée par sa présidente, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler un titre de recettes émis le 13 janvier 2026 par le centre des finances publiques d’Auxonne pour le recouvrement d’une somme de 390 euros due à la commune d’Auxonne, au titre d’une pénalité financière dans le cadre d’une location de salle communale.
Par une lettre du 4 février 2026, le tribunal a invité l’association Les Harlequinzes du Sport Loisir des Ovalies à régulariser sa requête en produisant ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne signataire de la requête à la représenter en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
D’une part, le représentant d’une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d’irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. D’autre part, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
En l’espèce, la requête introduite par l’association requérante mentionne qu’elle est représentée par sa présidente. En réponse à la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée le 4 février 2026, l’association a produit ses statuts, qui ne désignent pas l’organe compétent pour la représenter en justice, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2025 mentionnant la composition du bureau de l’association, comprenant notamment la présidente reconduite de l’association. Par suite, dans le silence des statuts de l’association requérante sur ce point, une action devant le juge administratif ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale. En l’absence de production d’une délibération de l’assemblée générale de l’association requérante décidant d’introduire la présente instance devant le tribunal administratif, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Les Harlequinzes du Sport Loisir des Ovalies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Harlequinzes du Sport Loisir des Ovalies.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Auxonne.
Fait à Dijon le 13 février 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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