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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502669 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Narbonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, la commune de Narbonne (Aude) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l’état des immeubles cadastrés AD 302, 309 et 313, respectivement situés 6, impasse Jussieu, 4, impasse Ponsard et 49, rue de l’Ancien Courrier sur son territoire et susceptibles d’être affectés par la démolition des immeubles adjacents.
Elle soutient que la mesure est utile afin de ne pas nuire à la stabilité de ces constructions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ».
2. Il résulte de l’instruction que les immeubles cadastrés AD 302, 309 et 313, respectivement situés 6, impasse Jussieu, 4, impasse Ponsard et 49, rue de l’Ancien Courrier sur le territoire de la commune de Narbonne, sont susceptibles d’être affectés par la démolition des immeubles menaçant ruines des parcelles AD 304, 305, 307 et 308. Ainsi, la demande de la commune de Narbonne apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission :
* de prendre connaissance du projet de la commune de Narbonne de démolition des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AD 304, 305, 307 et 308 ;
* de se rendre sur les lieux pour constater et décrire avec précision l’état des propriétés cadastrées AD 302, 309 et 313, respectivement situés 6, impasse Jussieu, 4, impasse Ponsard et 49, rue de l’Ancien Courrier ;
* de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux propriétés cadastrées AD 302, 309 et 313 au cours de l’opération de démolition des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AD 304, 305, 307 et 308 ;
* au cas où l’état des immeubles cadastrés AD 302, 309 et 313 nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particulier de nature à éviter toute aggravation de leur état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par ces immeubles, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : A l’issue des opérations de constat, l’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune d’Agde et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la commune de Narbonne qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025
La greffière,
E. Folio
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