Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 févr. 2026, n° 2601492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laval, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du maire de la commune de Lens du 12 décembre 2025 refusant de mettre à sa disposition la salle communale Bertinchamps entre le 27 février et le 12 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lens de mettre à sa disposition la salle municipal Bertinchamps à l’une des dates sollicitées en janvier 2026, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la requête aux fins d’annulation de la décision de refus attaquée ne pourra être jugée avant la fin de la campagne électorale, que l’organisation d’une réunion publique implique une organisation suffisamment en amont et qu’il fait face dans sa circonscription à une opposition générale à toute mise à disposition d’une salle pour ses évènements ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- la décision du 12 décembre 2025 est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
- elle a été signée par un adjoint dont il n’est pas justifié qu’il dispose d’une délégation régulière ;
- la décision méconnaît l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que le motif d’indisponibilité de la salle sur toute la période qu’il a sollicitée, pour l’organisation d’un festival se tenant les 21 et 22 mars 2026, n’est pas fondé, la salle étant à tout le moins disponible, d’après les éléments produits par la commune, entre le 27 février et le 12 mars ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise dans le but d’entraver sa campagne électorale.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 et 26 février 2026 la commune de Lens, représentée par Me Dagostino, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet, M. B… n’ayant jamais demandé la mise à disposition gratuite de la salle Bertinchamps mais uniquement une information sur les disponibilités de ladite salle ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie puisque M. B… n’a pas formé de demande de mise à disposition de la salle en cause ;
- elle n’est pas non plus remplie compte tenu du délai de deux mois restant à M. B…, après la décision contestée, pour rechercher une autre salle alors qu’il n’a pas encore envoyé d’invitations ;
- d’autres salles sont disponibles dans la commune mais M. B… n’en a pas fait la demande ;
- en tout état de cause s’il existe une décision de refus, la décision du 12 décembre 2025 est suffisamment motivée ;
- elle a été prise pas un adjoint dont la délégation en matière, notamment, d’attribution des salles est produite ;
- elle ne méconnaît pas l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que le refus a pour fondement un motif d’administration des propriétés communales et de fonctionnement des services, la salle étant indisponible du fait des opérations de préparation du festival Polarlens, du goûter dansant se tenant dans la salle le 24 février 2025 et de la mobilisation du personnel municipal pour l’organisation des élections municipales à compter du 13 mars 2025 ;
- elle n’est de ce fait entachée d’aucun détournement de pouvoir, d’autres salles étant disponibles pour être mises à disposition de M. B… ;
-l’absence de réponse à la seconde demande de M. B… a pour origine la cyberattaque dont ont été victimes les services municipaux ;
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2601495 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 11 heures 30, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hamon, juge des référés ;
- les observations de Me Laval, représentant M. B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, qu’il est en capacité d’organiser une réunion électorale dans la salle Bertinchamps entre le 27 février et le 2 mars 2026 ;
- les observations de Me Liénart, représentant la commune de Lens, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que le démontage des installations de l’évènement qui s’est tenu dans la salle Bertinchamps le 24 février est actuellement en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique le 26 février 2026 à 12h05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. B…, candidat sur la liste « Ensemble sauvons Lens » pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Lens, a sollicité le 24 novembre 2025 la mise à disposition de la salle communale Bertinchamps de la commune de Lens en vue de l’organisation d’une réunion électorale publique, entre les 27 février et 12 mars 2026. Suite au refus explicite de la commune le 12 décembre 2025, reçue au plus tard le 18 décembre suivant, par un courriel du 18 décembre 2025 il a renouvelé sa demande, sollicitant la mise à disposition de cette même salle sur une période étendue du 15 janvier au 22 mars 2026. La commune n’ayant pas répondu à cette seconde demande, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision de refus du 12 décembre 2025 et d’enjoindre à la commune, sous astreinte, de mettre à sa disposition la salle Bertinchamps entre le 27 février et le 12 mars 2026.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune :
3. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. C… détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, le document daté du 12 décembre 2025, signé « pour C… » par un adjoint délégué et revêtu de la mention que « la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille » et « d’un recours gracieux devant Monsieur C… », qui reprend l’objet de la demande de M. B… du 24 novembre 2025 concernant la disponibilité de la salle Bertinchamps entre les 27 février et 12 mars 2026 « afin d’y organiser une réunion dans le cadre des élections municipales » et mentionne « En réponse, je vous informe que cet équipement n’est pas disponible sur l’ensemble de cette période » constitue non un simple courrier d’information mais une décision refusant à M. B… la mise à disposition, qu’il demandait en sa qualité de candidat à une élection, de la salle communale Bertinchamps pour la tenue d’une réunion électorale. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête de M. B… tendant à la suspension des effets de cette décision serait dépourvue d’objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Le refus de mise à disposition de la salle communale Bertinchamps porte atteinte de manière immédiate aux intérêts de M. B…, candidat aux élections municipales dans la commune de Lens, compte tenu de la proximité de la date de clôture de la campagne pour le premier tour des élections municipales, fixée au 12 mars 2026.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / C… détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à un parti politique ou un candidat à une élection politique ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une part, de ce que le refus de mettre la salle à disposition sur l’ensemble de la période demandée, et plus particulièrement les 27 février, 28 février et 1er mars 2026, méconnait les dispositions précitées de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, et d’autre part de l’absence de motivation en droit de la décision attaquée, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du maire de Lens 12 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
12. D’autre part, l’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 911-2 du même code précise que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
13. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. En revanche, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
15. Compte tenu des motifs énoncés précédemment, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Lens de mettre à disposition du requérant la salle Bertinchamps entre les 27 février et 12 mars 2026. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce et sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, d’enjoindre au maire de Lens de réexaminer la demande de M. B… dans le délai expirant le 27 février 2026 à 16 heures.
Sur les frais de l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Les conclusions formées sur ce fondement par la commune de Lens, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lens une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Lens du 12 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lens de réexaminer la demande de M. B… dans le délai expirant le 27 février 2026 à 16 heures.
Article 3 : La commune de Lens versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Lens.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
Mme Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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