Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2025, Mme A E, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnait le droit d’être entendu ;
— est entaché d’erreur de droit et méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 20 mars 2025, la clôture des instructions a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Vial-Pailler a présenté son rapport en l’absence des parties,
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 15 février 1989 et Mme A E, née le 5 janvier 1998, ressortissants irakiens, sont entrés sur le territoire français le 16 février 2024. Par deux décisions du 6 septembre 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d’asile. Par deux arrêtés du 7 février 2025, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2502993 et n°2502994 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B C et Mme A E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Drôme a bien procédé à un examen particulier de leur situation personnelle, notamment de leur droit au séjour. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : [] le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
7. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
8. Les requérants soutiennent que leur droit à être entendu a été méconnu dès lors qu’ils n’ont jamais été informés par le préfet de la Drôme qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et donc de présenter des observations concernant leur situation et les risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine. Cependant, les requérants n’apportent pas d’éléments nouveaux concernant les risques qu’ils peuvent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. Les requérants ont eu tout loisir de faire valoir, durant la période d’instruction de leur demande et avant l’intervention des arrêtés attaqués, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Par ailleurs, il appartenait aux requérants, lors du dépôt de leur demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’ils jugeaient utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier leur droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Dès lors, en raison des dispositions rappelées au point 7, le moyen tiré de ce que leur droit d’être entendu a été méconnu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 de ce code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
10. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions datées du 6 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d’asile et que la Cour nationale du droit d’asile à confirmé ce rejet le 6 février 2025 (décisions n°24047917 et n°24048071). Dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a examiné ces demandes, sans qu’elle ne statue par voie d’ordonnance, leur droit au maintien sur le territoire français prenait fin à la date de lecture de la décision, soit le 6 février 2025. Au surplus, et en tout état de cause, les décisions ont été notifiées le 8 février 2025. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire leur ayant été définitivement refusé, le préfet de la Drôme pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français.
11. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Les requérants font valoir qu’ils risquent de subir des traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors qu’ils ont fait l’objet de menaces de mort et de faits de violence de la part de la famille de M. B C et que les forces de police locales ne souhaitent pas intervenir estimant qu’il s’agit « d’un litige interne à la famille ». Toutefois, les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 6 septembre 2024 et du 6 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, n’apportent, en dehors de leur récit, aucun élément à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du préfet de la Drôme du 7 février 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C et Mme A E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes de M. B C et Mme A E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A E, Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARD
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 2502994
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