Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2402380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 26 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel entretien professionnel aux fins d’appréciation de sa valeur professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu d’entretien professionnel est signé par une autorité incompétente, faute de mention de la qualité de ses signataires ;
- l’évaluation est entachée de vices de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été adressé de convocation écrite accompagnée de sa fiche de poste, que l’entretien a été conduit par deux évaluateurs, en méconnaissance de la note du ministère de la justice relative à l’évaluation de la valeur professionnelle des directeurs de services de greffe et des greffiers des services judiciaires, et qu’il ne s’est pas déroulé en toute impartialité ;
- le compte-rendu est entaché d’une erreur de droit dès lors que la rubrique relative aux perspectives d’évolution professionnelle n’a pas été correctement renseignée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitudes matérielles sur ses capacités d’encadrement, d’adaptation aux changements et d’anticipation, sur l’organisation de son service et sur ses qualités relationnelles, en particulier son ouverture au dialogue et au changement, en dépit d’appréciations antérieures positives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 25 janvier 2011 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice et des libertés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, directeur des services de greffe judiciaires, a été titularisé le 1er janvier 2021, en qualité de vice-président et chef de service du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) ainsi que du pôle accueil du tribunal judiciaire d’Angers. Le 1er mars 2024, il a été muté à sa demande en tant que chef de service du greffe du tribunal judiciaire de Nevers. Le 20 mars 2024, Mme C…, directrice fonctionnelle du greffe du tribunal judiciaire d’Angers depuis le 1er août 2023 et M. A…, qui a occupé ce poste par intérim du 13 juin au 31 juillet 2023, ont procédé à son entretien professionnel au titre de l’année 2023. Le compte-rendu d’entretien professionnel du 8 avril 2024 a été notifié à M. D… le 10 avril 2024. Celui-ci en a sollicité la révision partielle par un recours hiérarchique formé le 15 avril 2024 auprès du président du tribunal judiciaire d’Angers. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Des arrêtés des ministres intéressés (…) pris après avis des comités techniques compétents précisent les modalités d’organisation de l’entretien professionnel (…) ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 2011 pris pour l’application de ces dispositions s’agissant des greffiers des services judiciaires : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l’entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu (…) ».
Les dispositions qui précèdent excluent la possibilité que l’entretien individuel d’évaluation que doit avoir, chaque année, tout fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique direct, se tienne en présence d’autres personnes que ce dernier.
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel de M. D… au titre de l’année 2023 a été conduit par Mme C…, directrice fonctionnelle du greffe du tribunal judiciaire d’Angers, qui était sa supérieure hiérarchique à partir du 1er août 2023, et par M. A… qui avait assuré l’intérim de la direction du greffe du tribunal, entre le 13 juin et le 31 juillet 2023. Le ministre soutient que la présence de M. A… se justifiait par sa position de supérieur hiérarchique direct de M. D… pendant son intérim. Toutefois, M. A… était matériellement en mesure de communiquer à Mme C… les éléments d’évaluation qu’il tirait de cette collaboration et sa présence au cours de l’entretien n’était donc pas indispensable. En outre, la convocation à l’entretien d’évaluation ne mentionnait pas la présence de deux évaluateurs. Si M. D…, informé de la présence de M. A… en début d’entretien ne s’y est pas opposé, il a mentionné dans les observations écrites en fin de compte-rendu qu’il en a été « surpris ». De plus, l’entretien s’étant déroulé au téléphone, en raison de la nouvelle affectation du requérant à Nevers, il existait une dissymétrie d’information entre les participants. Enfin, les tensions et désaccords professionnels opposant M. D… et M. A… depuis fin 2021, s’ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’impartialité de l’entretien, ont été de nature à déstabiliser le requérant dans son échange avec son ancienne supérieure hiérarchique. Au surplus, comme le fait valoir M. D… sans être contredit par la défense, une note du ministère de la justice relative à l’évaluation de la valeur professionnelle des directeurs des services de greffe et des greffiers des services judiciaires précise dans son « III. Evaluation de la valeur professionnelle », « A/ Autorités investies du pouvoir d’évaluation » que « Le supérieur hiérarchique direct, est celui qui, au quotidien, organise le travail de l’agent et contrôle son activité. Ainsi, l’entretien et le compte-rendu d’entretien professionnel ne peuvent être réalisés que par un seul évaluateur. » Par suite, le requérant est fondé à soutenir que son entretien d’évaluation s’est tenu dans des conditions qui ont été de nature, eu égard au déséquilibre créé par la présence d’une tierce personne, à nuire à la sincérité des échanges qu’il a eus avec sa supérieure hiérarchique directe, à limiter l’expression de son point de vue et, ainsi, à entacher la décision attaquée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation du compte-rendu de son entretien professionnel du 8 avril 2024 au titre de l’année 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice fasse procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. D… au titre de l’année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. D… du 8 avril 2024 au titre de l’année 2023 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. D… au titre de l’année 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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