Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2500066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500066 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Carro, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour, le temps de la fabrication du titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a été convoqué le 10 janvier 2025 à un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué le 10 janvier 2025 à un rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, ce rendez-vous s’est tenu et le requérant s’est vu délivrer le récépissé demandé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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