Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 avr. 2025, n° 2502952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A C, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
— la mesure d’assignation prise à son encontre est disproportionnée ;
— les modalités de cette assignation à résidence sont également disproportionnées.
La préfète du Rhône a seulement produit des pièces, qui ont été enregistrées le 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2025, aucune partie n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais né le 5 janvier 1974, a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son assignation à résidence pour l’exécution de la mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre le 1er février 2023, assortie d’une interdiction de retour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, quand bien même elle ne ferait pas état de l’ensemble des éléments d’information dont disposait l’administration au sujet de M. C.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, si M. C soutient que l’assignation ne présente aucun caractère d’utilité, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai en février 2023, et ne pas l’avoir exécutée, de sorte que l’utilité de l’assignation n’est pas sérieusement contestable.
6. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il doit se soumettre à une obligation de présentation dans le troisième arrondissement de Lyon deux fois par semaine alors qu’il réside à Vénissieux, M. C n’établit pas le caractère disproportionné des modalités de l’assignation en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2502952
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