Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2208741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Rouanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice générale des services de la commune de Briançon a rejeté sa demande du 22 juin 2022 tendant à la reconstitution administrative et juridique de sa carrière et des droits afférents et à ce que lui soit réglé l’intégralité de son salaire du mois de février 2022, les primes afférentes à son statut et à son capital de congés payés ;
2°) d’enjoindre à la commune de Briançon de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de condamner la commune de Briançon à lui payer la somme de 1 012 euros correspondant à la somme des salaires bruts pour les mois de décembre 2021 et février 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée ;
— les décisions du 6 décembre 2021 portant suspension de son contrat et du 31 décembre 2021 prolongeant cette suspension ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit au regard de la loi du 5 août 2021 qui ne lui imposait pas de présenter un schéma vaccinal complet ;
— aucune faute de nature à fonder une mesure de suspension ne peut lui être reprochée ;
— la décision en litige constitue une sanction déguisée ;
— elle a subi une perte de salaire, conséquence de cette décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Briançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 27 février 2025.
Un mémoire, présenté le 3 mars 2025 par la commune de Briançon après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 aout 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent contractuel employée en contrat à durée indéterminée par référence au grade d’adjoint administratif de deuxième classe, exerce les fonctions d’agent de clientèle depuis le 1er janvier 2016 à la piscine de la commune de Briançon. Le 6 décembre 2021, la directrice générale des services de la commune a suspendu son contrat pour la période du 13 décembre au 31 décembre 2021 au motif de l’absence de présentation d’un « pass sanitaire » en règle liée à l’épidémie de covid-19. Le 31 décembre 2021, le responsable du service « sport et santé » l’a informée de la prolongation de cette mesure de suspension de contrat jusqu’au 12 janvier 2022, date à laquelle elle serait en mesure de présenter un schéma vaccinal complet. Le 22 juin 2022, l’intéressée a sollicité du maire de la commune la reconstitution administrative et juridique de sa carrière et des droits afférents et le règlement de l’intégralité de son salaire du mois de février 2022, des primes afférentes à son statut et de son capital de congés payés. Par un courrier du 31 août 2022, la directrice générale des services a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision du 31 août 2022, et présente des conclusions à fin d’injonction et d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du point II, A, de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, applicable au litige : « A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : / () 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / () » a) Les activités de loisirs ; ()/ Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements () « . Aux termes du 2 du C de ce même article 1er : » Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis./ Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation « . Aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021 et applicable au litige : » Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport peuvent accueillir du public".
3. Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place elle-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité et entraîne, à défaut d’utilisation de jours de congés, une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre et qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend les fonctions d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce ni une sanction, ni la suspension à titre conservatoire de l’agent qui a commis une faute grave, mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité.
4. Par la décision contestée du 31 août 2022, la commune de Briançon a refusé de reconstituer la carrière de Mme A en se fondant sur les circonstances que celle-ci avait été suspendue par décision du 6 décembre 2021 du 13 au 31 décembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté un schéma vaccinal complet, ce qui ne permettait pas à l’administration de s’assurer de sa présence lors de la mise en place des plannings d’ouverture de la caisse du parc aquatique de la commune. Elle se fonde également sur la décision du 31 décembre 2021 de prolongation de cette mesure jusqu’au 12 janvier 2022 motivée par le principe de continuité du service public, Mme A étant en capacité de présenter les pièces requises à cette date.
5. Toutefois, il ne ressort ni des termes précités de la loi du 5 aout 2021, ni de la note de service du 8 mars 2021 invoquée par la commune, qu’il puisse être fait obligation à un agent exerçant ses fonctions dans un service inclus dans le champ d’application de ce texte de présenter un schéma vaccinal complet. La loi du 5 aout 2021 prévoit en effet, de manière alternative, la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Ainsi, les contraintes de fonctionnement rencontrées par les services municipaux en matière d’établissement des plannings, habituellement préparés trimestriellement, pour les activités organisées au sein du centre aquatique de Briançon ne sauraient constituer une sujétion impliquant une obligation de vaccination pour les agents à l’exclusion des autres hypothèses prévues par la loi. Or, si Mme A ne peut en l’espèce se prévaloir utilement des dispositions de l’article 12 de la même loi qui ne s’appliquent qu’aux personnels soignants ou en fonction dans des établissements de soins, il est constant qu’elle a présenté des tests d’examen virologique négatifs à son employeur ce que la commune ne conteste pas. Par suite, elle est fondée à soutenir que la commune a entaché d’erreur de droit ses décisions des 6 et 31 décembre 2021 suspendant son contrat du 13 décembre au 12 janvier 2022 à défaut de justification d’un schéma vaccinal complet. Par voie de conséquence, la décision contestée du maire de Briançon refusant la reconstitution de sa carrière sollicitée dans son courrier du 22 juin 2022 pour les périodes durant lesquelles son contrat a été suspendu à tort, est elle-même illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision du 31 aout 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Briançon de procéder à la reconstitution administrative et juridique de la carrière de Mme A en lui réglant l’intégralité de son salaire pendant la période de suspension de son contrat, les primes afférentes à son statut et son capital de congés payés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Compte tenu de l’injonction aux fins de reconstitution de la carrière de Mme A prononcée au point 7 du présent jugement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par la requérante qui ont le même objet et qui sont au demeurant irrecevables faute de liaison du contentieux, le courrier du 22 juin 2022 adressé par l’intéressée à la commune ne pouvant être regardé comme une demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 1500 euros à lui verser à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du maire de Briançon du 31 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Briançon de procéder à la reconstitution administrative et juridique de la carrière de Mme A en lui réglant notamment l’intégralité de son salaire pendant la période de suspension de son contrat, les primes afférentes à son statut et son capital de congés payés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Briançon versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Briançon.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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