Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2500917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2025 et 9 avril 2025, M. A C, représenté par Me Duplessis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public ; le préfet n’a pas pris en compte les circonstances selon lesquelles il a été victime de travail dissimulé, a porté plainte et doit se présenter aux audiences correctionnelles et prud’homales ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux dès lors qu’il doit être en mesure de se présenter aux audiences correctionnelles et prud’homales dans le cadre de sa plainte pour violence et travail dissimulé ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 1er janvier 2023.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentejac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2025 :
— le rapport de Mme Bentejac, magistrate désignée,
— et les observations de Me Duplessis pour M. C qui a précisé qui confirme ses écritures.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en fin d’année 2018. Par un arrêté du 1er janvier 2023, le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par une décision du 25 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par une décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . L’article L. 612-10 du même code dispose que » Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français a été pris au motif, notamment, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de « rébellion », de « violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité » et de « vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ». Si le requérant conteste qu’ils constitueraient un trouble à l’ordre public, il ne conteste pour autant pas leur matérialité. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son père. La décision de prolongation de l’interdiction de retour de deux années n’est, dès lors, entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que les plaintes pour violence et travail dissimulé qu’il a déposées auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand justifie qu’il reste sur le territoire pour les besoins de la procédure. Toutefois, l’absence de l’intéressé ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat et que l’affaire soit jugée contradictoirement Le requérant dispose également de la faculté de solliciter de l’autorité administrative l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français à la condition de justifier résider hors de France et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux et notamment, à ses droits à la défense doit être écarté.
6. En quatrième lieu, au soutien de sa demande d’annulation des décisions du 25 mars 2025, M. C excipe de l’illégalité de l’arrêté du 1er janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié le jour même, avec la mention des voies et délais de recours et qu’il n’a pas été contesté dans les délais de recours contentieux. Par suite, cette décision était devenue définitive à la date à laquelle le requérant s’est prévalu, par voie d’exception, de son illégalité. L’exception d’illégalité de cette décision individuelle s’avère ainsi irrecevable et ne peut qu’être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500917
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