Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 avr. 2026, n° 2601828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, Mme B… A… porte à l’attention du tribunal la problématique de la régularité de l’élection de M. D… C…, en qualité 7ème vice-président en charge de l’action touristique de la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne, en raison d’un risque de conflit d’intérêts, en demandant au juge de prendre, le cas échéant, des dispositions qu’il jugera utiles de mettre en oeuvre.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autre que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
La requête de Mme A…, qui porte à l’attention du tribunal la problématique de la régularité de l’élection de M. C…, en qualité 7ème vice-président en charge de l’action touristique de la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne, en raison d’un risque de conflit d’intérêts, en demandant au juge de prendre, le cas échéant, des dispositions qu’il jugera utiles de mettre en oeuvre, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation de cette opération électorale. Dès lors, elle ne présente pas le caractère d’une protestation électorale. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne, à M. D… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 23 avril 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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