Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2314483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2023, le 9 février 2024, le 17 décembre 2024, le 22 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me O’Rorke, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser le montant de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle qu’il estime lui être dû au titre des dix missions qu’il a réalisées de 2022 à 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 dès lors qu’il a participé à des missions ouvrant droit au versement de l’indemnité pour sujétions d’absence opérationnelle compte tenu de l’impossibilité de regagner son lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures dans laquelle il était placé, sans que puisse lui être opposée l’absence de justification d’une activité effective durant ce créneau horaire ;
- son droit à l’indemnité pour sujétions d’absence opérationnelle, après le versement de la somme de 1 458 euros intervenu au cours de l’année 2025, s’élève à 1 331 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2024, le 6 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par une décision ministérielle du 29 avril 2024 le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… le 31 mars 2023 a été agrée et l’ensemble des sommes sollicitées au titre de l’indemnité de sujétion d’absence opérationnelle pour les missions effectuées de 2022 à 2024 lui ont été versées.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, administrateur principal des affaires maritimes, a demandé à bénéficier de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO) au titre de cinq missions réalisées en 2022. Par un courriel du 18 janvier 2023, la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest a rejeté sa demande. Le 23 janvier 2023, il a saisi le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par ce ministre, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 31 mars 2023, M. B… a saisi la commission des recours des militaires d’un recours à l’encontre de ces décisions et, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 3 août 2023. Par sa requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser le montant de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle qu’il estime lui être dû au titre des dix missions qu’il a réalisées de 2022 à 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 avril 2024, le ministre des armées et le secrétaire d’état chargé de la mer ont agréé le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B… le 31 mars 2023 et ont fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle pour les cinq missions qu’il a réalisées en 2022. Les sommes correspondant à ces cinq missions, s’élevant à 1 458 euros, lui ont été versées aux mois de janvier et d’avril 2025. Par ailleurs, les sommes également demandées par le requérant, au titre de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle pour les missions réalisées en 2024 et 2025, s’élevant à 1 331 euros, lui ont été versées au mois d’octobre 2025. Par suite, l’ensembles des demandes de M. B… ayant été satisfaites en cours d’instance, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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