Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2406970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406970 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B a été mise en possession, le 8 novembre 2024, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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