Tribunal administratif de Lille, 17 février 2025, n° 2500812
TA Lille
Rejet 17 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de la commande publique

    La cour a estimé que la seule circonstance que la seconde analyse des offres n'ait pas été précédée d'une nouvelle mise en concurrence ne constitue pas une absence de mesures de publicité requises.

  • Rejeté
    Absence de remise en concurrence

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne se rattachaient pas aux manquements limitativement énumérés par le code de justice administrative.

  • Rejeté
    Critère de proximité géographique

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il ne se rattache pas aux manquements énumérés par le code.

  • Rejeté
    Modification des notes attribuées

    La cour a jugé que ce moyen ne se rattache pas aux manquements limitativement énumérés par le code.

  • Rejeté
    Attribution à un candidat non économiquement avantageux

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant et devait être écarté.

  • Rejeté
    Méthode de notation inappropriée

    La cour a jugé que ce moyen ne se rattache pas aux manquements énumérés par le code.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de rejet

    La cour a jugé que ces conclusions étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.

  • Rejeté
    Attribution irrégulière du marché

    La cour a estimé que ce moyen ne se rattache pas aux manquements énumérés par le code.

  • Rejeté
    Signature du marché avant expiration des délais

    La cour a jugé que ce moyen ne se rattache pas aux manquements énumérés par le code.

  • Rejeté
    Suspension de l'exécution du marché

    La cour a jugé que ces conclusions étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.

  • Rejeté
    Reprise de la procédure de passation

    La cour a jugé que ces conclusions étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'ENSAIT n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société La reliure du Limousin a demandé au juge des référés d'annuler le marché de restauration d'ouvrages imprimés attribué par l'ENSAIT à la société Atelier papier d'antan, ainsi que la décision de rejet de son offre, et de suspendre l'exécution du marché. Les questions juridiques posées incluent la légalité de la procédure de passation et le respect des principes de publicité et de mise en concurrence. La juridiction a rejeté la requête, considérant que les manquements invoqués ne relevaient pas des motifs d'annulation prévus par le code de justice administrative, et a déclaré irrecevables les demandes d'annulation des décisions de rejet et d'attribution. Les frais demandés par la société requérante ont également été refusés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, 17 févr. 2025, n° 2500812
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2500812
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, 17 février 2025, n° 2500812