Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2025, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 12 février 2025, la société La reliure du Limousin, représentée par la SELASUS Coll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché passé par l’École nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) ayant pour objet la restauration d’ouvrages imprimés datant du XVIIIème siècle provenant de sa bibliothèque ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’ENSAIT a rejeté son offre ;
3°) d’annuler la décision d’attribution du marché au groupement Atelier papier d’antan ;
4°) d’annuler la signature du marché ;
5°) de suspendre l’exécution du marché ;
6°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de suspendre la procédure de passation du marché et de reprendre la procédure après la première notation et de passer le marché conformément à cette première notation ;
7°) de mettre à la charge de l’ENSAIT une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— la procédure de passation est entachée d’illégalité en l’absence de remise en concurrence ;
— l’évaluation des offres sur le fondement d’un critère de proximité géographique des candidats méconnaît les principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ;
— en procédant à la modification des notes attribuées aux candidats après avoir communiqué les notes obtenues par les candidats, l’ENSAIT a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique et le principe de transparence ;
— le marché a été attribué à un candidat dont l’offre n’était pas économiquement la plus avantageuse ;
— la méthode de notation retenue méconnaît le principe d’égalité entre les candidats dès lors qu’elle favorise de manière disproportionnée le candidat disposant d’une meilleure note au titre du critère technique au détriment du prix proposé, qu’une méthode de calcul différente a été utilisée pour chacun des critères, que, s’agissant du critère technique, la méthode de notation utilisée n’est pas précisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’ENSAIT conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— Me Coll représentant la société La reliure du Limousin ;
— M. B représentant l’ENSAIT ;
— Mme A pour la société Atelier papier d’antan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 9 octobre 2024, l’Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution, selon une procédure adaptée, d’un marché ayant pour objet la restauration du fonds ancien de sa bibliothèque. Par courrier du 25 novembre 2024, l’ENSAIT a informé la société La reliure du Limousin du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Atelier papier d’antan. Constatant des erreurs dans l’analyse des offres, l’ENSAIT a repris la procédure à ce stade. Par un courrier électronique du 27 novembre 2024, l’ENSAIT a demandé à la société La reliure du Limousin de justifier du montant de son offre, conformément aux dispositions des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique. La société La reliure du Limousin a répondu à cette demande par un courrier du 28 novembre 2024. Par un courrier du 29 novembre 2024, l’ENSAIT a de nouveau informé la société La reliure du Limousin du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Atelier papier d’antan. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société La reliure du Limousin a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision de rejet de son offre et d’enjoindre à l’ENSAIT de reprendre la procédure. Cette requête a été rejetée par une ordonnance n°2412480 du 27 décembre 2024 au motif qu’elle avait été enregistrée postérieurement à la signature du contrat. La société La reliure du Limousin demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ce marché, d’annuler la décision de rejet de son offre et la décision d’attribution du marché à la société Atelier papier d’antan, d’annuler la signature du marché et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de suspendre la procédure de passation du marché, de reprendre la procédure après la première notation et de passer le marché conformément à cette première notation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Selon l’article L. 551-19 du même code : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l’existence même d’un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
3. Les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge des référés contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20, dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’entre pas dans l’office du juge du référé contractuel d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’École nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) a rejeté l’offre de la société requérante, d’annuler la décision d’attribution de ce marché au groupement Atelier papier d’antan, de suspendre l’exécution du marché ou d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de suspendre la procédure de passation du marché et de reprendre la procédure après la première notation et de passer le marché conformément à cette première notation. Ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du marché :
5. La seule circonstance que la seconde analyse des offres effectuée par l’ENSAIT n’a pas été précédée d’une nouvelle mise en concurrence ne peut être regardée comme constitutive d’une absence de mesures de publicité requises au sens des dispositions du 1° de l’article L. 551-18 du code de justice administrative. Aucun des autres moyens invoqués par la société requérante, tirés de ce que l’ENSAIT a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, de ce que le critère de disponibilité des candidats aurait été évalué en fonction de la proximité géographique des soumissionnaires, de ce que l’attribution de nouvelles notes méconnaîtrait le principe d’égalité entre les candidats et le principe de transparence des procédures, de ce que le marché aurait été attribué à un candidat dont l’offre n’était pas économiquement la plus avantageuse, et de ce que la méthode de notation retenue méconnaît le principe d’égalité entre les candidats, ne se rattache aux manquements limitativement énumérés par les articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société La reliure du Limousin présentées sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ENSAIT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La reliure du Limousin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La reliure du Limousin, à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles, à la société Atelier papier d’antan, à la Société Morgane Pieters et à la Société Ana Rodriguez.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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