Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 et des mémoires enregistrés le 17 mars 2025 et le 16 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 février 2025, notifiée
le 27 février 2025, par laquelle le jury du master de psychologie sociale du travail et des organisations de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a déclarée ajournée à l’issue de l’année 2022-2023 et a refusé de l’autoriser à redoubler la première année de ce master ;
2°) d’enjoindre à l’université de valider la première année de master de psychologie sociale du travail et des organisations.
Elle soutient que :
— la non-validation de l’année ne repose que sur deux matières ;
— les délibérations précédentes ont été annulées et celle-ci est fondée sur les mêmes arguments.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de fondement juridique
et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études et des examens de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année 2022/2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite au titre de l’année universitaire 2022/2023 en première année de master psychologie sociale, du travail et des organisations au sein de l’université
de Reims Champagne-Ardenne. À l’issue de la seconde session d’examens, le jury, par une délibération formalisée du 11 juillet 2023, a prononcé son ajournement et ne l’a pas admise à redoubler. Mme B a demandé l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne l’a pas admise à redoubler et, par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision dans cette mesure et a enjoint au jury de délibérer à nouveau sur ce point. Par une délibération du 16 avril 2024 le jury du master de psychologie sociale du travail et des organisations a une nouvelle fois refusé d’autoriser
Mme B à redoubler la première année de ce master. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal a annulé cette seconde délibération et a enjoint au jury de réexaminer la situation de l’intéressée. En exécution de cette délibération, par une délibération du 15 février 2025, le jury l’a déclarée ajournée et a refusé son redoublement. Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur la délibération attaquée en tant qu’elle prononce l’ajournement de la candidate :
2. Aux termes de l’article 5.1 du règlement des études et des examens de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année 2022/2023 relatif à la validation des semestres : " Pour qu’un semestre soit validé il faut que la moyenne de chaque EC soit supérieure ou égale à 07/20 et que la moyenne de chaque UE soit supérieure à 11/20. Les ECs pour lesquelles
la note est inférieure à 7/20 ainsi que les ECs constitutives d’une UE dont la note est inférieure
à 11/20 sont repassés en deuxième session « . Aux termes de l’article 5.2 du même règlement, relatif à la validation d’année : » Si les deux semestres sont validés, l’année est validée de droit ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu, à l’issue de la seconde session d’examen, la note de 9,75 sur 20 à l’UE 21 Professionnalisation et la note de 8/20
à l’UE 25 Travail et études de recherche. Par application des dispositions citées au point précédent, c’est à bon droit que le jury a prononcé son ajournement au titre
de l’année 2022/2023.
Sur la délibération attaquée en tant qu’elle prononce un refus de redoublement :
4. Aux termes de l’article 4.2 du règlement des études et des examens de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année 2022/2023 : « () Le redoublement n’est pas systématique. Le jury est souverain pour décider des redoublements () ».
5. Les décisions qui refusent à un étudiant la possibilité de redoubler sont prises par le jury après appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues.
6. La délibération du jury est fondée d’une part sur les difficultés de l’intéressée à rapporter des missions de psychologue lors d’un stage professionnel et d’autre part sur son incapacité, malgré l’accompagnement qui lui a été proposé, à finaliser un travail d’études et de recherche étayé sur le plan théorique, présentant les variables et permettant de révéler
la compréhension de leur statut et suffisamment lisible et organisé. La requérante, qui ne se prévaut d’aucun élément extérieur qui aurait perturbé le déroulement de son année d’études, ne conteste aucunement les constats opérés par le jury. L’appréciation qu’il a portée sur la capacité de l’étudiante à pouvoir suivre avec profit une nouvelle année de master n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’université de Reims Champagne-Ardenne, la requête
de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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