Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 janv. 2026, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | primaire d'assurance maladie, département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A… B… conteste les décisions, en date du 18 décembre 2024, par lesquelles, d’une part, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer les cartes « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la mention « invalidité » ou « priorité » et, d’autre part, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire refusant de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Il soutient que :
- il souffre de crise d’algie vasculaire de la face et d’une neuropathie séquellaire ;
- la station debout et la marche lui sont particulièrement pénibles ;
- il a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie en invalidité de catégorie 2 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… justifie avoir saisi directement le tribunal judiciaire de Macon, seul compétent pour statuer sur ses recours dirigés contre les décisions lui refusant l’allocation aux adultes handicapés et la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Par suite, il doit être regardé comme ne demandant, par la présente requête, que l’annulation de la décision, en date du 18 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre de crises d’algie vasculaire de la face et de douleurs neuropathiques au niveau C3-C4 gauche survenues à la suite d’une chirurgie cervicale ayant nécessité la pose d’un stimulateur médullaire électrique en cervical haut C2-C4. Pour autant, si les pièces médicales versées aux débats attestent du caractère invalidant des douleurs provoquées par ces pathologies, elles ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de M. B…, estimé à 500 mètres par le médecin qui a établi le certificat médical normalisé annexé à sa demande de compensation du handicap, serait désormais, en conséquence d’une aggravation de son état de santé, inférieur à 200 mètres. Il n’en ressort pas davantage que le requérant devrait systématiquement recourir, pour tous ses déplacements à une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… souffrirait d’une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles, au sens des mêmes dispositions, rendant indispensable, lors de tous ses déplacements, la présence à ses côtés d’une tierce personne. Enfin, la circonstance que M. B… soit titulaire d’une carte d’invalidité est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, la délivrance d’une telle carte découlant de l’application d’une réglementation distincte et reposant sur des critères d’invalidité plus diversifiés qu’en ce qui concerne l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Dans ces circonstances, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 18 décembre 2024 ni à solliciter du tribunal qu’il ordonne à cette autorité le réexamen de sa demande. Le requérant n’en conserve pas moins la possibilité, s’il s’y estime fondé en raison de l’évolution de son état de santé, de solliciter de nouveau une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », cela sur la base d’un dossier médical mieux étayé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Saône et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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