Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 août 2025, n° 2501577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, et à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2013 et est père de deux enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… né le 22 mars 1990, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. M. B… déclare résider à Mayotte depuis 2013. Il est le père de deux enfants nés de sa relation avec une compatriote titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 26 septembre 2025. En dépit de l’ancienneté de sa présence en France, il produit un justificatif de pré-demande en ligne récent, daté de 2024 mentionnant une adresse différente de celle qui figure sur d’autres documents supposés correspondre à l’adresse de la famille, tels que des avis d’impôt mentionnant sa qualité de célibataire, alors que par ailleurs il verse une carte nationale d’identité comorienne attestant de la persistance d’attaches familiales dans son pays d’origine. De même la mère des enfants dispose d’un passeport en cours de validité attestant tout autant de l’existence de liens de famille actuels aux Comores. En tout état de cause, il ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par les seuls justificatifs d’une résidence chez la mère des enfants, elle-même hébergée par un tiers, les factures produites pour celles qui sont lisibles remontant à la période 2021-2023 sans qu’il justifie d’ailleurs de moyens financiers, la promesse d’embauche datant du 18 juillet 2024 n’ayant pas débouché sur un emploi. Dans ces conditions, il ne fait pas la démonstration que par l’arrêté en litige le préfet aurait porté une atteint grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 9 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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