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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2507373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Féliho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire Valls ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les observations de Me Féliho, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1976, déclare être entré en France en 2018. Sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le 16 juillet 2020, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 19 janvier 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 22 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018. Il se prévaut de son insertion professionnelle et de la présence en France de son fils scolarisé au lycée. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté contesté, d’une part, que M. A… justifie d’une activité professionnelle de décembre 2020 à septembre 2021 et de janvier à décembre 2022, et qu’il a produit une demande d’autorisation de travail accompagnée de deux projets de contrat à durée indéterminée des 4 janvier 2023 et 18 novembre 2024 pour un emploi de carreleur auprès de la société N.J. Toutefois, cette activité professionnelle récente ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. D’autre part, le fils de M. A…, né en 2004, est majeur, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait en situation régulière sur le territoire français. M. A… ne justifie pas d’autres attaches familiales sur le territoire français et n’établit pas davantage qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 précité doit donc être écarté.
Par ailleurs, M. A… peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne constituent pas des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour. Dans ces conditions, et à supposer que la demande de titre de séjour présentée par M. A… puisse être regardée comme étant fondée également sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés précédemment.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En cinquième lieu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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