Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2519670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. D… C… et Mme B… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre de formation d’apprentis du BTP CFA de Saint-Herblain a prononcé à l’encontre du jeune A… une mesure d’exclusion définitive pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au BTP CFA de Saint-Herblain de mettre en place des cours par correspondance à titre conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’éducation : « Les centres de formation d’apprentis sont régis par les dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail. ». Aux termes de l’article D. 6352-26 du code du travail : « Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme : / 1° Soit de centres d’entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ; / 2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d’employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 6352-3 du même code : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire ou de l’apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. / Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. ».
Si les centres de formation des apprentis gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d’être prises sur le fondement des dispositions de l’article R. 6352-3 du code du travail précitées à l’égard d’un étudiant par l’autorité compétente pour le traitement des situations disciplinaires d’un centre de formation des apprentis géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi y compris de la sanction de l’exclusion définitive de la formation dispensée par le centre de formation, laquelle n’a pour objet d’exclure l’étudiant qui en est l’objet que de la formation dispensée par l’établissement dans lequel il est inscrit.
Il ressort des pièces du dossier que le BTP CFA, qui gère le centre de formation des apprentis du site de Saint-Herblain dans lequel était inscrit le jeune A…, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant les organisations nationales ou régionales d’employeurs et de salariés représentatives dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, les mesures à caractère disciplinaire prises par l’établissement à l’égard des élèves telle que celle prise à l’encontre du jeune A… ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la contestation par M. et Mme C… de la sanction disciplinaire prise à l’encontre de leur fils A…, et dont ils demandent l’annulation n’est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. et Mme C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à Mme B… C….
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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