Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2402242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 janvier et 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande qu’il lui a adressée le 1er juin 2022 et tendant à se voir délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
28 novembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, né le 21 décembre 1989, déclare être entré sur le territoire le 5 février 2017. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 1er juin 2022 à laquelle il n’a jamais obtenu de réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence de l’administration à sa demande du 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté le 1er juin 2022 aux services de la préfecture de police afin de présenter une demande de titre de séjour et qu’une confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour lui a été délivrée ce même jour. Par une lettre du 14 décembre 2022, la délégation à l’immigration de la préfecture de police lui a demandé, dans le cadre de l’instruction, de lui adresser des pièces complémentaires que M. A… a communiquées le 13 janvier 2023. Sans nouvelles de la préfecture depuis le
14 décembre 2022, le conseil de M. A… a sollicité de la part de cette dernière, le
27 novembre 2023, la communication des motifs du rejet implicite né du silence du préfet à la demande de titre depuis plus de quatre mois mais n’a pas reçu de réponse. Dans ces circonstances, le moyen du requérant tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de M. A… du 1er juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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