Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2501449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A… D… et
Mme C… D… contestent la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Côte-d’Or du 20 février 2025 refusant à M. A… D… l’allocation aux adultes handicapés et la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Ils soutiennent que :
- A… D… est atteint de la neurofibromatose de Recklinghausen à un stade très avancé ;
- il souffre de la maladie de Sever ;
- il souffre de troubles respiratoires chroniques, de dépression et d’anorexie ;
- il souffre de douleurs permanentes traitées par morphine à haute dose ;
- il a subi une lourde opération neurochirurgicale en 2020.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Dijon, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La requête a été communiquée au département de la Côte-d’Or, lequel n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 31 mars 2000, et sa mère, Mme D…, doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Côte-d’Or du 20 février 2025 refusant à M. D… l’allocation aux adultes handicapés et la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Les conclusions visant le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ayant été transmises au tribunal judiciaire de Dijon, compétent pour en connaître, par l’ordonnance visée ci-dessus du 24 avril 2025, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’instruction que M. D… est atteint d’une neurofibromatose de Recklinghausen à un stade avancé pour laquelle un lourd traitement a été mis en place, ainsi que de la maladie de Sever invalidante entrainant des douleurs chroniques et des difficultés à la marche et à la station debout. Par ailleurs, il souffre d’un syndrome dépressif et d’une anorexie mentale. Enfin, il présente une scoliose avec inégalité de longueur des membres inférieurs, une fatigabilité intense, et des troubles de la mémoire et attentionnels. Dans le certificat médical normalisé daté du 4 mars 2025 joint à la demande de compensation du handicap, le docteur B… a estimé que son périmètre de marche ne dépasse pas dix mètres et que ses troubles cognitifs se sont aggravés en raison de l’augmentation de son traitement par morphine. La circonstance que ce document est postérieur à la décision attaquée ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit pris en compte, dès lors que, le litige relevant du contentieux de pleine juridiction, le tribunal statue au regard des dispositions applicables et de la situation de faits existant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Dans ces conditions, et alors que le département de la Côte-d’Or n’a pas produit d’observations en défense, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être accueilli. La décision du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du 20 février 2025 doit par conséquent être annulée.
5. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de M. D… au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de délivrer à l’intéressé une telle carte, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement, avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du 20 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de délivrer à M. D…, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… D… et au département de la Côte-d’Or.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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