Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Gironde refusant de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité d’un montant respectif de 524,13 euros et 221,84 euros.
Il soutient qu’il n’est pas en capacité de régler ses dettes alors que des saisies sur ses salaires sont en cours pour le règlement d’autres dettes et qu’il a déposé un dossier de surendettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation du requérant ne justifie pas la remise gracieuse de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié à compter de juin 2020 de la prime d’activité au regard de ses déclarations de ressources trimestrielles. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, ayant mis en évidence des déclarations de ressources minorées, ses droits aux allocations ont été recalculés. Le 6 juillet 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 524,13 euros, au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, lui a alors été réclamé (créance IM3 002). Sur la base de nouveaux documents transmis par l’intéressé, un autre indu de prime d’activité d’un montant de 221,84 euros lui a également été réclamé le 12 octobre 2023 au titre de la période du 1er mars au 30 juin 2023 (créance IM3 003). Par retour du formulaire accompagnant ces notifications, M. A… a sollicité la remise gracieuse de ces indus de prime d’activité. Par deux décisions du 12 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a opposé un refus s’agissant de la créance référencée IM3 002 et lui a accordé une remise de 25%, soit 55,46 euros, s’agissant de la créance référencée IM3 003. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources du fait de la réintégration de ressources dont la déclaration avait été omise. A le supposer même de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments produits en défense, M. A…, qui ne justifie pas de ses charges et ressources ni des suites données à son dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser les indus demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Commune ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre du jour ·
- Comités ·
- Syndicat professionnel ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Harcèlement moral ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Victime ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Public ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Etats membres ·
- Consulat ·
- Astreinte
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.