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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 mars 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de Six-Fours Les Plages en date du 13 janvier 2026 prononçant le retrait de son autorisation d’occupation du domaine public sur le marché du jeudi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2°) d’enjoindre à la commune de Six-Fours Les Plages de l’autoriser provisoirement à occuper le domaine public sur le marché du jeudi.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de l’essentiel de ses revenus ;
- elle n’a jamais reçu d’avertissement préalable ;
- les dates d’absences ne sont pas précisées dans la décision incriminée ;
- elle n’a pas été convoquée pour présenter ses observations ;
- elle a toujours prévenu la mairie de ses absences et de leur motif ;
- lors d’intempéries, elle s’est toujours présentée sur le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la commune de Six-Fours Les Plages conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2601048 enregistrée le 23 février 2026 par laquelle Mme A… B… demande la suspension de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601052 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Mme A… B… qui ajoute et précise que la décision incriminée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
La commune de Six-Fours Les Plages n’était, ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Mme A… B… est commerçante bénéficiaire d’un emplacement sur le marché hebdomadaire de Six-Fours du jeudi depuis le 24 novembre 2022. Sur l’année 2025, elle a assuré 30 jours de présence et 4 « jeudis d’intempérie » ont été retenus par la commune et ce, alors qu’elle devait assurer une présence d’au-moins 40 jours. Par courrier du 10 décembre 2025, elle a donc été prévenue de ces éléments, de la décision de retrait de son autorisation et a été sollicité pour faire part de ces observations écrites sur les motifs de la décision. Par courrier du 30 décembre 2025, Mme B… a formulé des observations.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision incriminée prive Mme B… de l’essentiel de ses revenus et la place dans une situation particulièrement précaire. Dans ces conditions, elle justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision de retrait l’autorisation d’occupation du domaine public sur le marché du jeudi alors même que Mme B… a assuré 30 jours de présence et que 4 « jeudis d’intempérie » ont été retenus par la commune, pour une présence imposée par le règlement local de 40 jours annuellement, est de nature, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire de la commune de Six-Fours Les Plages. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réintégration provisoire de Mme B… sur le marché de la commune soit susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Dans ces conditions, il y a lieu, eu égard au motif de suspension retenu, d’enjoindre au maire de la commune de Six-Fours Les Plages de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Mme A… B… sur le marché du jeudi.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Six-Fours Les Plages en date du 13 janvier 2026 prononçant le retrait de l’autorisation donnée à Mme A… B… d’occupation du domaine public sur le marché du jeudi, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Six-Fours de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Mme A… B… sur le marché du jeudi.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et la commune de Six-Fours Les Plages.
Fait à Toulon, le 18 mars 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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