Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 nov. 2022, n° 2005023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 juillet 2020, M. A B, représenté par la SCP d’avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération datée du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport de présentation est insuffisant ;
— le zonage Nh appliqué à la parcelle bâtie cadastrée AT 95 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindrès, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 10 octobre 2022 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 21 920 m², supportant une maison à usage d’habitation, cadastrée AT 95 et située dans le quartier « Les Devens » sur le territoire de la commune de Ceyreste. Il demande l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, qui a classé cette parcelle en zone Nh.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
2. En premier lieu, le dernier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dispose que le rapport de présentation « établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ».
3. D’une part, la circonstance que l’inventaire se trouve dans une annexe au rapport de présentation, et non dans le rapport lui-même, n’est pas de nature à le vicier au regard des dispositions précitées.
4. D’autre part, pour étayer l’insuffisance alléguée du rapport de présentation du PLUi sur les capacités de stationnement des parcs ouverts au public relatives aux catégories de véhicules énumérées par la disposition précitée, le requérant soutient que ces capacités de stationnement ne seraient pas répertoriées, soit géographiquement en faisant valoir que certaines communes du territoire n’apparaissent pas du tout dans l’inventaire réalisé, soit par type de véhicule en faisant valoir que telle catégorie ne figure pas dans l’inventaire. Le requérant se limite ainsi à prétendre qu’une absence de mention dans l’inventaire constituerait une insuffisance de cet inventaire. Or, si un inventaire suppose un recensement, un dénombrement ou une revue détaillée de ce sur quoi il porte, il ne répertorie que l’existant. Par suite, alors que les absences de mention à l’inventaire peuvent aussi refléter l’absence des éléments à répertorier, et que le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que l’inventaire effectué aurait omis telle ou telle capacité de stationnement existante et serait en conséquence inexact, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste au regard du parti d’aménagement et de la vocation de la zone retenus.
6. D’une part, l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme dispose : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;/ 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
7. D’autre part, selon la présentation des zones naturelles N faite par les pièces écrites du règlement du PLUi en litige, le zonage Nh, appliqué à la parcelle du requérant, concerne les zones « couvrant des secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus existant dans lesquels est notamment admise l’extension des constructions existantes, dans des proportions limitées. ».
8. Par ailleurs, dans son cahier global, le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) déclare viser à " limiter la consommation foncière et le mitage en privilégiant le développement par le renouvellement urbain et la densification, et en confirmant les extensions sur des sites stratégiques au contexte urbain, paysager et environnemental favorable ; protéger l’armature naturelle du territoire, composée d’espaces naturels, forestiers et agricoles ; protéger la biodiversité, en maintenant et en renforçant les cœurs de nature et les corridors écologiques « . S’agissant plus précisément de Ceyreste, le cahier communal du PADD indique notamment vouloir » maîtriser le développement résidentiel par le renouvellement urbain au sein des tissus constitués « et » préserver le cadre de vie et les vues en veillant à ne pas dénaturer les paysages panoramiques qui participent d’une identité forte « , » protéger et valoriser les structures paysagères majeures notamment celles qui encadrent directement le vallon ", parmi lesquelles se trouvent les Devens.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, très largement boisée et classée de ce fait en zone inconstructible au regard du risque d’incendie de forêt, ne supporte qu’une seule construction à usage d’habitation, alors que sa superficie s’étend sur plus de deux hectares. Si une toute petite portion de cette parcelle à l’Est a été rattachée à une zone urbaine UP1 avec la maison s’y trouvant, ni cette circonstance, ni le fait que le réseau d’assainissement borde la parcelle ne peuvent empêcher de regarder la parcelle en litige comme un espace largement naturel, qu’en cohérence avec leur parti d’aménagement les auteurs du PLUi ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, classer en zone Nh.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille- Provence a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la métropole au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille- Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Ceyreste.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— M. Peyrot, premier conseiller,
assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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