Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2400298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… A…, représenté par
Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue entre la commune d’Aisy-sur-Armançon et la société Cellnex pour permettre d’une station de relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la commune d’Aisy-sur-Armançon, de la société Cellnex , une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune d’Aisy sur Armançon, représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la société Cellnex France Infrastuctures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l’annulation des seules clauses que la formation de jugement jugerait illégales et demande à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 11 décembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions d’annulation mais demande que soit mise à la charge solidaire de la commune d’Aisy-sur-Armançon, de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. M. A… a déclaré se désister des conclusions d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… et par la société Cellnex France Infrastuctures, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation présentées dans la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et par la société Cellnex France Infrastuctures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune d’Aisy-sur-Armançon et à la société Cellnex France infrastructures.
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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