Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 janv. 2026, n° 2600105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation, d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516217 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1998, est entré régulièrement en France le 27 août 2015. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 mars 2020 lui a été délivrée le 14 mars 2019. Par un arrêté du 2 décembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision relative au séjour.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. A… n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision à refusant de renouveler son titre de séjour.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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