Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2407606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2024, le 22 janvier 2025, le 23 février 2025 et le 28 avril 2025 sous le numéro 2407606, Mme A… H…, représentée par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 28 février 2025.
II. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2024, le 22 janvier 2025, le 23 février 2025 et le 28 avril 2025 sous le numéro 2407666, M. G… D…, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le requérant remplit les conditions pour bénéficier d’une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 28 février 2025
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante marocaine née le 15 février 1968 à Aebaa Taourirt (Maroc) et M. D…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975 à Aebaa Taourirt (Maroc), déclarent être entrés en France le 22 août 2019 accompagnés de leurs deux enfants. Mme H… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 6 janvier 2022 au 5 avril 2022 puis du 2 juin 2022 au 1er septembre 2022, M. D… ayant bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 6 janvier 2022 au 5 avril 2022 puis du 31 mai 2022 au 30 novembre 2022. Ils ont demandé, le 21 août 2023, la délivrance de titres de séjour en qualité de parents accompagnants d’enfant malade. Par deux arrêtés du 1er août 2024, le préfet du Nord a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Mme H… et M. D… demandent au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des mesures d’éloignement contenues dans les arrêtés précités. Ces requêtes sont dirigées contre des arrêtés similaires concernant les membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne l’auraient pas été, notamment, les décisions relatives aux refus de délivrance de titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
Les arrêtés en litige, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme H… et de M. D…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et, notamment, les éléments concernant la vie familiale des requérants ainsi que la situation de leur enfant mineur. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement les intéressés en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, les obligations de quitter le territoire français en litige ayant été prises en conséquence de refus de titres de séjour eux-mêmes suffisamment motivés et édictés sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, les décisions fixant le pays de renvoi mentionnent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Il ne résulte ni des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme H… et de M. D… avant de prendre les décisions attaquées.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme H… et M. D…, mariés, sont entrés en France le 22 août 2019, accompagnés de leurs deux enfants, E… et F…, respectivement nés le 4 août 2002 et le 5 mars 2011. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H… et M. D… seraient dépourvus d’attaches au Maroc, pays dans lequel ils ont passé la majeure partie de leur existence, ni qu’ils seraient dans l’incapacité d’y reconstituer la cellule familiale. En outre, les requérants, qui déclarent que leur fille E…, majeure à la date des décisions en litige, ne dispose pas d’un titre de séjour, se bornent à alléguer qu’ils ont créé des liens privés et amicaux particulièrement intenses depuis leur entrée sur le territoire français et n’étayent pas l’allégation selon laquelle ils entretiendraient des liens d’une particulière intensité avec les membres de la famille de Mme H… présents en France. Par ailleurs, Mme H… ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Si M. D… fait valoir son insertion professionnelle en tant qu’agent polyvalent dans le commerce de détail à prédominance alimentaire et verse au dossier plusieurs bulletins de paie compris dans la période de juillet 2022 à avril 2023, cette insertion professionnelle reste est faible et récente à la date des décisions en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui se sont maintenus sur le territoire français à l’expiration de leurs visas respectifs, ont passé la majeure partie de leur séjour en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, est également par elle-même sans incidence sur leur lieu de résidence, et les requérants n’indiquent pas en quoi le refus de titre de séjour porterait par lui-même atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. S’ils soutiennent que l’état de santé de leur fils F… nécessite des soins qui ne peuvent être réalisés au Maroc, ils se bornent à cet égard, en tout état de cause, à produire des certificats médicaux émanant tous du même médecin généraliste, non circonstanciés, et à se prévaloir d’éléments généraux concernant le système de santé marocain, éléments qui sont donc insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 décembre 2023 selon lequel la pathologie du jeune F… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils remplissent les conditions pour obtenir une régularisation de leur situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme H… et M. D… à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Nord du 1er mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme H… et M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme H… et à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H…, à M. G… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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