Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2303106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur adjoint des activités pédagogiques de l’Ecole nationale des greffes a décidé de suspendre provisoirement son accès aux outils du domaine justice.
Il soutient que :
l’auteur de la décision n’est pas compétent ;
il fait l’objet de harcèlement moral et de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
M. C… a présenté de nouveaux mémoires, enregistrés le 25 février 2026, après clôture de l’instruction.
La demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée, en l’absence de pièces justificatives, par décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 17 avril 2012 fixant l’organisation et les missions de l’Ecole nationale des greffes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… a été nommé greffier stagiaire à compter du 2 octobre 2023, à la suite de sa réussite du concours de greffier des services judiciaires et a débuté sa formation à l’Ecole nationale des greffes le 2 octobre 2023. A la suite d’une série de courriels transmis par M. C… aux services de l’école, ainsi qu’à ses camarades de promotion, dans lesquels il s’est plaint de harcèlement moral et de discrimination, et a tenu des propos très critiques à l’égard de l’école et de l’institution judiciaire, la directrice de l’Ecole nationale a saisi le ministère d’une demande de suspension immédiate des fonctions de M. C…. Le 12 octobre 2023, le directeur adjoint des activités pédagogiques de l’Ecole nationale des greffes a décidé de suspendre provisoirement les accès de M. C… aux outils du domaine justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la directrice de l’Ecole nationale des greffes dispose d’un pouvoir d’organisation des services, qui lui permet de prendre toute mesure nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’école, en application de l’article 20 du règlement intérieur, qui reprend l’article 6 de l’arrêté du 17 avril 2012 fixant l’organisation et les missions de l’Ecole nationale des greffes. Toutefois, la décision en litige n’émane pas de la directrice de l’école, mais du directeur adjoint des activités pédagogiques. Si la défense produit un message de la directrice de l’école adressé au directeur adjoint, indiquant que «toutes mesures internes conservatoires doivent être prises en application de l’article 20 du règlement intérieur », ce message ne définit pas les mesures en question, et il n’est fait état d’aucune disposition ni d’aucun principe qui permettrait au directeur adjoint d’édicter la décision attaquée.
Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 12 octobre 2023 est entachée d’un vice d’incompétence. Il y a lieu d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur adjoint des activités pédagogiques de l’Ecole nationale des greffes a décidé de suspendre provisoirement l’accès de M. C… aux outils du domaine justice est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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