Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2110796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 28 juillet 2022, Mme A E, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que sa signataire ne justifie pas d’une délégation de signature expresse ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée en France en 2014 alors qu’elle était mineure, que sont également présents son frère et sa sœur en situation régulière sur le territoire, qu’elle poursuit une formation universitaire et qu’elle travaille ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la durée de sa présence sur le territoire français, de son intégration sociale et professionnelle et de la présence de sa famille en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Hunet-Ciclaire, substituant Me Magdelaine, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née le 8 janvier 1998, est entrée en France le 5 septembre 2014. Elle a sollicité le 3 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 août 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2021/660 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C D, sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, aux fins de signer les « décisions () relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de l’Haÿ-les-Roses », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois, en l’espèce, se fonder régulièrement sur l’arrêté précité du 1er mars 2021, bien qu’il n’ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 1er mars 2021 et librement accessible et consultable, notamment sur son site internet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 5 septembre 2014 à l’âge de 16 ans munie d’un visa de 30 jours. Si elle a été hébergée en France chez son frère qui a obtenu l’autorité parentale sur décision du juge des affaires familiales du tribunal de Tizi-Ouzou, si l’un de ses frères et une sœur résident régulièrement sur le territoire français et si la requérante s’est inscrite à plusieurs formations universitaires, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’elle a changé d’orientation universitaire à plusieurs reprises après avoir obtenu son baccalauréat en 2017, qu’elle n’a obtenu aucun diplôme universitaire depuis, qu’elle est célibataire et sans enfant à charge et qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et trois de ses frères. Ainsi, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il est infondé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. La requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la durée de sa présence sur le territoire français, de son intégration sociale et professionnelle et de la présence de sa famille en France. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4, la requérante, entrée en France en 2014, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et trois de ses frères. En outre, si elle soutient travailler en France et produit des bulletins de paie pour l’exercice de fonctions d’agent de tri, de conditionneur, d’employée de restauration au cours des années 2020 et 2021, ainsi que son inscription au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel pour des activités de conseil en relations publiques et communication depuis le 27 juin 2020 accompagné de quelques contrats de prestations de service et de déclarations de chiffres d’affaires pour les 3ème et 4ème trimestres 2022, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle bénéficie d’une situation professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Magdelaine et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
F. BLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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