Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, dont elle a eu connaissance le 28 octobre 2024, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ni les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante japonaise née le 10 mars 1983, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / exercice d’une profession libérale » à l’échéance de laquelle elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En remettant à l’intéressée le 2 octobre 2024 une carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, ce qui lui a été confirmé par un message électronique du 28 octobre 2024. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). »
Il est constant que Mme B… a résidé de façon régulière et ininterrompue en France pendant au moins cinq ans sous couvert de titres de séjour. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte de résident, le préfet de police a retenu qu’elle ne satisfaisait pas à la condition tenant à la perception de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au motif que sa rémunération au cours de l’année 2020 n’atteignait pas le montant du salaire minimum de croissance. Mme B… exerce dans le domaine du graphisme, de la création et la direction artistiques dans le cadre d’une auto-entreprise créée en 2013. S’il n’est pas contesté que les revenus de l’intéressée ont été inférieurs au salaire minimum de croissance au cours de l’année 2020, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, ses rémunérations, qui étaient nettement supérieures à ce montant de référence avant l’intervention de la crise sanitaire, s’élevaient à plus de 25 000 euros en 2022 et 2023 et la requérante produit des factures de prestations réalisées en 2024 attestant d’une rémunération également suffisante au cours de cette année. Les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas que l’étranger justifie avoir perçu des ressources au moins égales au salaire minimum de croissance au titre de chacune des cinq années précédant sa demande mais la perception, de façon stable, de ressources atteignant au moins ce montant. En l’espèce, Mme B… justifie recevoir de telles ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le préfet de police a ainsi fait une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d’une carte de résident.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme B… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police refusant à Mme B… la délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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