Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2504835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A C, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Loire et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît les articles 41, 4 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Y. Mesnard :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Salkazanov, avocat, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1 Mme C, ressortissante congolaise née le 24 juin 1995, est entrée en France le 8 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 3 mars 2023, confirmé par la cour administrative de Lyon par ordonnance du 29 avril 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté attaqué du 2 avril 2025, le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une même durée.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 2 avril 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et notamment l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu si la requérante invoque la méconnaissance des articles 4 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle n’établit pas en quoi la mesure d’assignation entrerait dans le champ de l’article 4 de la Charte et en quoi une telle mesure porterait atteinte à la présomption d’innocence.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il doit préalablement être entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. En revanche une telle obligation n’est pas imposée aux autorités nationales alors qu’une mesure d’assignation à résidence n’entre pas dans le champ du droit de l’Union européenne.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
7. Pour renouveler l’assignation à résidence de Mme A C dans le département de la Loire, dont elle a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter les mardi et jeudi, y compris les jours chômés et fériés, à 10 heures au commissariat de police de Saint-Etienne s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’avait pas été accordé, d’autre part, de ce qu’elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu’elle dispose d’un document de voyage, et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l’attente de l’organisation de son retour, était apparues nécessaires et appropriées.
8. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle vit en couple et qu’elle a fait une demande d’asile, ces circonstances sont sans incidence sur le principe de l’assignation à résidence dont elle fait l’objet et n’établissent pas l’absence de perspective raisonnable de cet éloignement. Par ailleurs, Mme A C n’établit pas la nécessité de quitter le département de la Loire, ni l’existence d’obstacles à ce qu’elle puisse se présenter cinq fois par semaine auprès du commissariat de police de Saint-Etienne afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet, dans l’attente de l’organisation de son retour. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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