Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2405086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405086 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par le cabinet Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-811 en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il a été pris par le secrétaire général de la préfecture dont il n’est pas justifié qu’il disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle car elle est présente en France depuis 7 ans, étant arrivée en 2017, est mariée avec M. C…, lequel a déposé une demande de titre de séjour, avec lequel ils ont deux enfants nés en 2020 et 2023, sont intégrés en France ;
il est entaché d’une erreur de droit pour ces mêmes motifs ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2405015 du 17 mars 2025 par laquelle le président de la 5e Chambre a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2024-41-810 en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, née B…, ressortissante tunisienne née le 10 juin 1985 à Zarzis (Tunisie), est entrée régulièrement sur le territoire français muni d’un visa court séjour valable du 7 décembre 2017 au 7 février 2018. Elle a déposé le 20 octobre 2023 auprès des services préfectoraux de Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2024-41-811 en date du 24 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Selon l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Les stipulations précitées sont complétées par l’article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 qui stipule que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. (…) ».
Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » reste subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, Mme C… soutient qu’il n’est pas justifié que l’arrêté contesté aurait été édicté par une autorité compétente. Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, librement accessible tant aux parties qu’au juge sur le site internet de la préfecture et produite dans le mémoire en défense du préfet de Loir-et-Cher que ce dernier a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article R. 423-5 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
En l’espèce, si Mme C… se prévaut de sa durée de sa présence en France depuis 7 ans, elle ne l’établit cependant pas en l’absence de toute pièce fournie de nature à corroborer cette allégation, ni ne produit d’élément s’agissant de son éventuelle insertion comme de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels en France. Elle se prévaut uniquement de la situation de son époux, M. C…, ressortissant tunisien né le 6 mai 1980 à Tripoli (Lybie), également en situation irrégulière, avec lequel elle s’est mariée le 27 septembre 2019 à Aulnay-sous-Bois, et de leurs deux enfants nés en France, Jouri, née le 31 août 2020 et Joud, né le 12 août 2023. Toutefois, son époux est également en situation irrégulière et le préfet de Loir-et-Cher a pris à son encontre un arrêté n° 2024-41-810 du 24 octobre 2024, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et dont le recours en annulation a été rejeté par l’ordonnance susvisée du 17 mars 2025. Par ailleurs, l’intéressée ne conteste avoir encore des liens dans son pays d’origine, ni qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie. Aussi, dans ces conditions le moyen invoqué tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale n’est pas assorti d’élément ni de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Elles ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 12, le moyen invoqué de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de Loir-et-Cher au regard de la situation personnelle de Mme C… doit également être écarté.
En cinquième lieu, si Mme C… invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ces dispositions ne sont toutefois applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ». Elle ne saurait ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions en invoquant le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu le 1er juin 2024 par son époux avec la société L2F Transports ainsi que les bulletins de salaire portant sur la période de juin à octobre 2024. Aussi ce moyen inopérant doit-il être écarté.
Bien que l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Toutefois, les éléments relatifs situation de Mme C… tels qu’exposés notamment au point 12 ne sauraient caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet de Loir-et-Cher dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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