Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mars 2026, n° 2509041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me De La Rochefoucauld, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de la convoquer à un rendez-vous, en vue de déposer et faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité son admission au séjour il y a longtemps, qu’elle a relancé les services préfectoraux à plusieurs reprises et que la précarité administrative dans laquelle elle se trouve ne saurait lui être imputée ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires et procéder selon les modalités prescrites par la préfecture de la Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies dès lors que la requérante s’est maintenue en situation irrégulière et n’a pas respecté les formalités prescrites pour déposer sa demande d’admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… épouse A…, ressortissante kosovare née le 16 juin 1990, est entrée en France le 24 septembre 2018, où elle a sollicité l’asile. Après avoir vu sa demande d’asile rejetée, Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2019 à laquelle elle n’a pas déféré. En dernier lieu, par un courrier en date du 28 avril 2025, Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, en se prévalant de son mariage avec un ressortissant kosovar, en situation régulière. Elle a renouvelé sa demande par un courrier du 18 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la convoquer en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le cas échéant, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3.
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
5.
La demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme B… entend déposer n’est pas au nombre de celles s’effectuant au moyen du téléservice « ANEF ». En outre, le préfet de la Moselle n’a autorisé le dépôt de demandes de titre de séjour par voie postale qu’en cas d’impossibilité de dépôt sur la plateforme « Démarches simplifiées ». Or, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur cette plateforme. Il s’ensuit que les mesures que sollicite la requérante, telles que rappelées au point 1 de la présente ordonnance se heurtent manifestement à une contestation sérieuse.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
N.Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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