Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2509472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier des circonstances.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 2 du protocole 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le protocole 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’Homme ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… B…, ressortissant algérien, né le 9 novembre 1999, déclare être entré sur le territoire en mai 2025 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités néerlandaises, qui a expiré le 17 mai 2025, et s’y être maintenu depuis. Il a été interpellé le 16 juillet 2025 en situation irrégulière. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme C… D…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2025-07-17-00001 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, si celui-ci soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas examiné les conditions lui permettant d’obtenir la délivrance d’un titre de titre de séjour, notamment au regard de l’admission exceptionnelle au séjour, ce dernier n’était, en tout état de cause, pas tenu de procéder à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-2 « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
5. M. B… n’ayant pas sollicité de titre de séjour et l’arrêté en litige n’ayant pas pour objet ni pour effet de refuser un titre de séjour étudiant, qui n’est pas de plein droit, il ne peut utilement soutenir que les dispositions ci-dessus rappelées auraient été méconnues.
6. En deuxième lieu, M. B… invoque les stipulations des articles 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 2 du protocole 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 28-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, il n’indique pas à quel titre le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées, ni dans quelle mesure il ferait l’objet d’une discrimination au regard de celles-ci. En outre, et en tout état de cause, le droit à l’éducation est subordonné au respect par l’étudiant des conditions tenant à la régularité de son séjour sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… soutient être entré sur le territoire en mai 2025, et y demeurer depuis, sa durée de séjour est, à la supposer établie, bien trop récente pour qu’il puisse raisonnablement se prévaloir de ces stipulations qui ne lui donnent aucunement droit à rejoindre, sans respecter aucune procédure, d’autres membres de sa famille, notamment sa grand-mère, qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien, deux oncles, une tante, et un cousin, tous de nationalité française, et alors qu’il n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où demeure l’essentiel de sa famille comme il l’a déclaré. Il ne produit en outre aucun élément démontrant une quelconque intégration socio-professionnelle. De plus M. B… a été interpellé le 16 juillet 2025 non seulement en situation irrégulière sur le territoire, mais également pour conduite sans permis. Dans ces conditions, en lui faisant obligation à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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