Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2604879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et que lui délivré un récépissé de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de son inaction fautive ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son titre de séjour « étudiant » arrive à expiration le 7 mars 2026 et que l’absence de récépissé l’expose à une irrégularité de séjour, une impossibilité de travailler ainsi qu’à un risque de contrôle et de mesure d’éloignement, alors qu’il est fondé à solliciter un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » en raison de sa situation professionnelle ; en outre, il doit finaliser son inscription au Barreau et doit pouvoir justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour constitue une mesure nécessaire afin de lui permettre de justifier de la régularité de sa situation administrative pendant l’instruction de sa demande ;
-
la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 29 décembre 1988, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 7 mars 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 2 février 2026 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », en demandant un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B…, dont le titre de séjour a expiré le 7 mars 2026 a déposé une demande de titre de séjour, enregistrée le 2 février 2026 sur la plateforme « démarches numériques ». En outre, M. B… justifie avoir vainement relancé les services de la préfecture les 13 et 19 février et le 2 mars 2026. La demande en débat ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, alors qu’en défense le préfet n’oppose pas l’incomplétude du dossier. Dans ces conditions, M. B…, ayant besoin d’un titre de séjour pour travailler, et alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B…, dont la demande est utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, pour qu’il puisse déposer sa demande et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
M. B… demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inertie de l’administration. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, dès que M. B…, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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