Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 mars 2026, n° 2601070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la mutualité sociale agricole (MSA) et relatif à la liquidation judiciaire personnelle prononcée par le tribunal judicaire de Mâcon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l’organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. Mme B… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la mutualité sociale agricole (MSA) relatif à ses conditions d’affiliation, de radiation et de calcul de cotisations. Ce litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, relève, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D’autre part, il n’appartient pas davantage au juge administratif de se prononcer sur les conditions d’exécution, que conteste la requérante, du jugement du tribunal judicaire de Mâcon relatif à sa liquidation judicaire personnelle Par suite, les conclusions de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Dijon le 18 mars 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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